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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00765


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00765
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a208de1cdc6046d47ff7c3f

Texte de la décision

14,412 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/00765 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGWT
du rôle général

[A] [Q]

c/

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES COMBRAILLES
[O] [F]

GROSSES le

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELAS JURI-DEFI AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELAS JURI-DEFI AVOCATS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES COMBRAILLES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2023, Mme [A] [Q] a acquis auprès de M. [O] [F] un véhicule de marque Citroën modèle Berlingo Dangel 4x4 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 5 000 euros.

Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 1er février 2023 par la SARL Contrôle technique automobile des Combrailles.

Le 30 août 2023, Mme [Q] s’est plainte de dysfonctionnements de son véhicule.

Un diagnostic du véhicule a été établi par la société Apima le 12 juin 2024.

Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Group Lang & associés le 22 mai 2025 estimant le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 6 500 euros environ.

Mme [Q] expose que M. [F] a refusé de reprendre le véhicule.

Elle indique avoir confié la réalisation de réparations provisoires à la SARL ETS [N] pour la somme de 5 889,36 euros.

Le 6 juin 2025, le véhicule a cessé de fonctionner.

Par acte du 26 août 2025, Mme [A] [Q] a fait assigner en référé la SAS Contrôle technique automobile des Combrailles et M. [O] [F] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions :
- M. [O] [F] a conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation de Mme [A] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- la SAS Contrôle technique automobile des Combrailles, à titre principal, a conclu au débouté de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et sollicité la condamnation de Mme [A] [Q] au paiement des frais d’expertise judiciaire, et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Mme [A] [Q] a conclu au débouté des demandes de M. [O] [F] et de la SAS Contrôle technique automobile des Combrailles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réitéré sa demande.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un certificat de cession du 15 juillet 2023,
- Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Lang & associés le 22 mai 2025,
- Un procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2023,
- Des factures,
- Une attestation de l’APIMA du 13 novembre 2025.

Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, M. [O] [F] fait valoir qu’il a, à plusieurs reprises, manifesté son accord pour procéder à la résolution de la vente et la reprise du véhicule, que Mme [Q] n’a pas donné suite à sa proposition, que les travaux provisoires que Mme [Q] allègue avoir fait réaliser correspondent à des factures d’entretien du véhicule réalisé préalablement à la vente et qui sont libellées au nom de M. [F], qu’elle n’a fait réaliser aucune réparation provisoire et que l’expert amiable n’en a d’ailleurs jamais préconisé.

La SAS Contrôle technique automobile des Combrailles oppose quant à elle que les travaux que Mme [Q] a fait réaliser correspondent à l’entretien normal du véhicule, qu’elle ne justifie pas d’interventions supplémentaires et qu’en tout état de cause, les réparations qu’elle aurait fait réaliser ont mis fin aux dysfonctionnements relevés, de sorte qu’une expertise n’est pas justifiée.

Mme [A] [Q] soutient au contraire que les travaux qu’elle a fait réaliser affectent des éléments essentiels du véhicule et que la circonstance que ceux-ci aient été nécessaires peu après la vente démontre l’antériorité des désordres affectant le véhicule et justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.

En l’espèce, le cabinet Lang & associés relève, dans son rapport du 22 mai 2025, que le véhicule présente des désordres importants de corrosion et des désordres mécaniques, et qu’ils étaient « tous vraisemblablement présents lors de la transaction et lors du passage au contrôle technique ». Il estime le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 6 500 euros, en précisant que cette estimation est réalisée « sous réserve de contrôles démontage et disponibilité des pièces ».

Au regard des pièces produites, les travaux réalisés par Mme [Q] n’ont pas résolu l’ensemble des dysfonctionnements relevés.

Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Mme [A] [Q] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [A] [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [K] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

[Y] [V]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Citroën modèle Berlingo Dangel 4x4 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [A] [Q] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,

5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Lang & associés le 22 mai 2025,

6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [A] [Q],

13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,

15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Mme [A] [Q] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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