TJ 21231, 2 juin 2026, RG 26/01278
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/01278 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFYO
Jugement Rendu le 02 JUIN 2026
EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
AFFAIRE :
[Q] [F]
C/
S.A.R.L. [M] [I]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[G] [N] [O] [N]
S.A. GAN ASSURANCES
ENTRE :
Madame [Q] [F]
née le 18 Mars 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SARL [M] [I], immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 440 309 946, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, Avocat au barreau de BESANCON, plaidant
2°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Me Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, Avocat au barreau de BESANCON plaidant
3°) Monsieur [G] [N] [O] [N]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 4]
défaillant
4°) La SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 21 avril 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 avril 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Catherine DELOGE-MAGAUD
Me Eric RUTHER
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * * EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 avril 2026 réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, il a été statué en ces termes :
Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et Monsieur [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 68.226,50 € TTC à Madame [Q] [F] en réparation des dommages de nature décennale affectant l’extension de son immeuble ;
Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et M. [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 5 700 euros à Mme [Q] [F] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et Monsieur [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 3 543,25 euros à Mme [Q] [F] au titre des frais engagés ;
Dit que le partage de responsabilité entre la SARL [M] [U] et M. [N] [O] sera fixé comme suit :
- 30% à la SARL [M] [U]
- 70% à M. [N] [O]
Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et Monsieur [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 4000 € à Madame [Q] [F] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et M. [N] [O] et son assureur la compagnie GAN aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Autorise la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL [M] [U] à faire application des plafonds de garantie et franchises dans ses rapports avec son assurée ;
Autorise la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de M. [N] [O] à faire application des plafonds de garantie et franchises ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 avril 2026, le conseil de M. [M] [I] et de son assureur la MAF a sollicité la rectification de l’erreur matérielle qui entache le jugement précité en ce que le montant des sommes allouées à Mme [F] était affecté d’une erreur de calcul et que le montant du préjudice moral n’avait pas été repris au dispositif, alors qu’il figurait dans les motifs de la décision.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations au plus tard pour la date du 29 mai 2026 par correspondance du 4 mai 2026.
Aucune observation complémentaire n’est parvenue dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
En l’espèce, les motifs de la décision rendue dans l’affaire opposant Mme [F] aux constructeurs mentionnent que le coût de reprise évalué par l’expert judiciaire et non contesté par les parties correspond à l’addition de plusieurs postes de travaux à savoir :
- suivi de chantier 2 500 euros TTC
- reprise d’enduit extérieur 1 617 euros TTC
- charpente 3 740,50 euros TTC
- plâtrerie 6 961,90 euros TTC
- revêtement de sol 550 euros TTC
- étude structure 4 000 euros TTC
- reprise sous fondation par injection 44 231 euros TTC
Or, le total des postes représente une somme de 63 600,40 euros TTC et non de 68 226,50 euros TTC comme indiqué dans le jugement du 21 avril 2026, cette somme correspondant en réalité au montant des demandes présentées par Mme [F].
Par ailleurs, le dispositif du jugement ne reprend pas la demande relative au préjudice moral qui a pourtant été accueillie à hauteur de la somme de 4 000 euros si l’on se réfère aux motifs de la décision du 21 avril 2026.
Il convient donc de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de M. [I] et de son assurer la MAF et d’ordonner la rectification du dispositif du jugement du 21 avril 2026 comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement comme suit :
“Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et M. [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 63 600.40 euros TTC (soixante trois mille six cents euros et quarante centimes) à Mme [Q] [F] en réparation des dommages de nature décennale affectant l’extension de son immeuble” ;
et plus bas, y ajoute :
“Condamne in solidum la SARL [M] [U], la compagnie MAF et M. [N] [O] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à Mme [Q] [F] en réparation de son préjudice moral”
Le reste sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rectifié du 21 avril 2026 et sur les expédiations de celui-ci.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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