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TJ 21231, 2 juin 2026, RG 24/00576


Vérifier : TJ 21231, 2 juin 2026, RG 24/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/00576
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a208ee8cdc6046d47ff91bf

Texte de la décision

16,625 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00576 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOG

JUGEMENT N° 26/151

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par la AARPI EDGAR AVOCATS,
Avocats au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparution : Non comparante et non représentée,
Dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Novembre 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 avril 2019, la SAS [1] a déclaré que son salarié, M. [I] [E], avait été victime d’un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : “En manipulant un hourdi en béton, M. [E] s’est fait mal au dos”.

Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2019, mentionne une lombalgie aigue suite au port de charges lourdes.

Par notification du 9 mai 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts et soins pris en charge en accident du travail.

Lors de sa séance du 28 août 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Le 27 octobre 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de contester cette décision. Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du recours et dit que l’affaire pourrait être rétablie à la demande de l’une des parties.

Par notification du 09 mai 2022, l’état de santé de M. [I] [E] a été déclaré consolidé au 09 mai 2022. Un taux d’IPP de 5% lui a été reconnu par décision du 17 mai 2022 pour les séquelles suivantes :“la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle modérée”.

Par requête du 25 avril 2024, la SAS [1] a sollicité le réenrôlement de son recours.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

A cette date, la SAS [1] a sollicité une dispense de comparution. Elle a demandé au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
à titre principal,- juger inopposables à son égard les arrêts de travail postérieurs au 06 août 2019 qui ont été rattachés à l’accident du travail déclaré par M. [I] [E] le 29 avril 2019 ;
à titre subsidiaire - ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec la mission proposée au dispositif des conclusions,
- faire injonction à la CPAM de communiquer à l’expert, ainsi qu’à son médecin consultant, le docteur [R] [B], les pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de M. [I] [E],
- condamner la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] aux entiers dépens.

La SAS [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins délivrés à M. [I] [E] au titre de l’accident du travail du 29 avril 2019 compte tenu des lésions constatées et de la durée de l’arrêt de travail initial. Elle affirme, sur la base d’un avis de son médecin consultant ayant eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles ayant conclu à l’allocation d’un taux d’IPP de 5%, que les arrêts délivrés à M. [I] [E] sont en grande partie imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Elle considère donc que les arrêts de travail postérieurs au 06 août 2019 qui ont été rattachés à l’accident du travail déclaré par M. [I] [E] le 29 avril 2019 lui sont inopposables.
La société demande à titre subsidiaire une expertise judiciaire au motif que l’avis du docteur [B] constitue un commencement de preuve.

En défense, la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] a également sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [1] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 29 avril 2019 ;
- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que toutes les conséquences directes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être prises en charge au titre professionnel, quand bien même la pathologie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. Elle souligne ainsi que les soins et arrêts dus à une maladie professionnelle et qui auraient également une autre origine, tel le cas d’un état pathologique antérieur aggravé par la pathologie professionnelle, doivent être pris en charge au titre professionnel.
La caisse ajoute que, si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est une présomption simple, la production de l’avis médical du docteur [B] n’est pas suffisante pour la renverser. Elle ajoute que, dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et soins.
Elle conclut donc que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail et s’oppose à la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [1] et la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et à les autoriser à formuler leurs observations par écrit. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur la recevabilité

Le recours de la SAS [1] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

En application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il importe de rappeler qu’il est désormais constant que la présomption s’étend jusqu’à la consolidation ou la guérison, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Ainsi, cette présomption peut être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l'existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [I] [E], salarié de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2019 à l’origine d’une lombalgie aigue. Il a initialement été placé en arrêt de travail du 29 avril 2019 au 04 mai 2019. Cet arrêt de travail a fait l'objet de multiples prolongations jusqu'au 09 mai 2022, date à laquelle le service médical a considéré l'état de santé de l’assuré consolidé.

Ainsi que le souligne la CPAM, la présomption d’imputabilité couvre les arrêts de travail et les soins de la date d’accident du travail jusqu’à la date de consolidation de l’assuré.

La SAS [1] soutient toutefois que l’avis de son médecin consultant, le docteur [B], lequel a pris connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 26 avril 2022 par le docteur [L], médecin conseil de la CPAM, suffit à renverser cette présomption ou, a minima, à constituer un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail.

Le docteur [B] indique, aux termes de son mémoire, que l’état antérieur de la victime se compose de :
- deux maladies professionnelles reconnues le 03 novembre 2017 dont la nature n’est pas précisée,
- d’une surcharge pondérale importante,
- d’une atteinte rachidienne dégénérative diffuse explicitement mentionnée au titre du paragraphe dédié à la discussion médico-légale du rapport d’évaluation.

Il ajoute : “cet état antérieur, parfaitement connu dès avant l’accident du 29 avril 2019, a été précisé par une IRM dorso-lombaire, réalisée le 6 août 2019 dont le compte rendu mentionne l’absence de hernie discale traumatique :
“discopathie dégénérative lombaire étagée, prédominante en L4-L5 où il existe une disparition de la graisse pré-radiculaire L4 gauche, causée par une protusion discale et de l’arthrose interapophysaire postérieure”.
L’absence de hernie discale post-traumatique est confirmée par un compte rendu de consultation du 5 octobre 2019 du docteur [H], remis par la victime au médecin-conseil du service médical de l’assurance maladie (...). “Douleurs lombaires médianes basses sans irradiation radiculaire- Il a déjà eu ce problème il y a une trentaine d’années qui a été traité par élongation, qui avait permis d’améliorer la situation. L’IRM ne montre pas de conflit disco-radiculaire ou de problème particulier pouvant justifier d’un geste chirurgical (...) ”.
Le docteur [B] relève également que le rapport d’évaluation du docteur [L] du 26 avril 2022 retient que “la victime présente un état antérieur (atteinte dégénérative avec discopathies étagées et arthrose interapophysaire postérieure)...Il existe une gêne professionnelle mais celle-ci est due à l’état antérieur”.

En conclusion, le docteur [B] indique que M. [I] [E] a présenté “un épisode de lumbago aigu qui a également été responsable d’une activation traumatique douloureuse temporaire d’un état antérieur dégénératif vertébral diffus avec arthrose interapophysaire postérieure et discopathies étagées notamment responsables d’un conflit intermittent L5-S1.
La bénignité des conséquences de l’accident du travail du 29 avril 2019 est par ailleurs soulignée :
- par le taux d’incapacité permanente partielle attribué, qui a été symboliquement évalué à 5% compte tenu de l’existence d’un état antérieur vertébral connu interférent,
- par la reprise des activités professionnelles antérieures dans l’entreprise de maçonnerie (...)
En conséquence, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 29 avril 2019 dont M. [I] [E] a été victime, sera fixée au plus tard le 6 août 2019, date à laquelle la symptomatologie douloureuse était en rapport exclusif avec la seule évolution pour son propre compte de l’étant antérieur vertébral dégénératif avec discopathies étagées, notamment en L4-L5, en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail (...)”.

Si les éléments médicaux détaillés dans cette note ne sont pas, à eux-seuls, de nature à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ils font naître un doute sérieux quant à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et justifiant possiblement la longueur des arrêts et soins prescrits.

Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de la SAS [1] tendant en l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 06 août 2019, qui ont été rattachés à l’accident du travail déclaré par M. [I] [E] le 29 avril 2019, mais qu’il convient d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, "les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1."

Le surplus des demandes et des dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mixte, rendu contradictoirement et mis à disposition au secrétariat-greffe,

Dispense de comparution la SAS [1] et la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] ;

Déclare le recours de la SAS [1] recevable ;

Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de la SAS [1] tendant en l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 06 août 2019, qui ont été rattachés à l’accident du travail déclaré par M. [I] [E] le 29 avril 2019 ;

Avant dire-droit sur l’imputabilité des arrêts et soins,

Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne le docteur [I] [A], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 3] pour y procéder, avec pour mission de :

1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;

2. Déterminer avec exactitude les lésions initiales rattachables à l'accident de travail dont M. [I] [E] a été victime le 29 avril 2019 ;

3. Le cas échéant, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

4. Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ;

Enjoint au service médical de la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] de communiquer à l'expert et au médecin-consultant désigné par la SAS [1], le docteur [B], l'entier dossier médical de M. [I] [E], en ce compris les comptes-rendus d'imagerie médicale;

Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

Dit que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;

Dit que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

Réserve le surplus des demandes et des dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2°) L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L'objet de la demande.

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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