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TJ 56260, 19 mai 2026, RG 26/00204


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a208f89cdc6046d47ff9dec

Texte de la décision

5,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 19 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 26/00204 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6XB

MINUTE N° 26/23

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. SRBC immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 512 946 617
26 avenue Saint Symphorien
56000 VANNES

Représentée par Mme [N] [S], épouse du Président (empêché)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. V6K immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 839 537 305
4 A rue des Lys
56130 NIVILLAC

Représentée par M. [I] [L], gérant

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mai 2026.

Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Vannes le 17 juillet 2025 et signifiée le 19 août suivant, l’EURL V6K a fait pratiquer le 27 novembre 2025 une saisie attribution sur les comptes de la SAS SRBC, mesure qui a été dénoncée à la débitrice saisie le 2 décembre suivant.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2025 reçu au greffe le 8 décembre suivant, la SAS SRBC a entendu saisir le Juge de l’exécution de Vannes d’une demande de mainlevée de la mesure, nulle selon elle faute d’avoir été régulièrement dénoncée.

La demande a été réitérée par courrier recommandé du 20 janvier 2026 reçu au greffe le 26 janvier suivant.

Après un renvoi à la demande de la SAS SRBC, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026, avant d’être mise en délibéré au 19 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.»

L’EURL V6K soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS SRBC faute pour la contestation d’avoir été formée par assignation délivrée au créancier par un commissaire de justice comme l’impose le texte susvisé.

Mme [S], représentante de la SAS SRBC, indique qu’aucun commissaire de justice n’a accepté de prêter son concours.

La demanderesse a envoyé un courrier le 4 décembre 2025. Le greffe l’a priée de bien vouloir procéder par voie d’assignation et ce, dans le mois de la signification de la saisie. Par courrier du 20 janvier 2026, la SAS SRBC a maintenu sa demande d’audience. Le greffe n’étant pas juge de la recevabilité, l’affaire a été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars suivant selon courrier du 4 février 2026, l’affaire étant ensuite renvoyée au 28 avril.

Le texte susvisé impose d’agir :
Par voie d’assignation
Dans le délai d’un mois à compter de la signification de la saisie
En dénonçant la contestation à l’huissier instrumentaire.

Or en l’espèce, aucune de ces diligences n’a été accomplie.

Certes, les parties ont comparu, elles ont pu se mettre en état et exposer leur argumentation. Les droits de la défense et le contradictoire ont donc bien été respectés. Dès lors, il pourrait être soutenu que les manquements relevés ne causent pas grief et qu’aucune nullité n’est encourue, s’agissant de vices de forme.

Toutefois, le texte précise bien qu’il s’agit là de conditions de recevabilité et surtout, le cumul des manquements ici doit nécessairement conduire à retenir l’irrecevabilité, d’autant qu’en l’espèce, un certificat de non contestation a été délivré par l’huissier le 8 janvier 2026 or ce document permet justement le paiement des fonds et atteste du caractère définitif de la saisie, sécurisant ainsi le tiers saisi.

Par suite, la contestation présentée postérieurement, largement hors délai -puisque le 20 janvier pour une signification datant du 2 décembre, ne peut qu’être déclarée irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu de procéder à l’examen au fond des contestations soulevées.

En outre, si Mme [S] indique avoir essuyé de nombreux refus de la part des commissaires de justice, elle n’en justifie nullement, pas plus d’ailleurs que de ses prises de contact et démarches supposées.

Si l’EURL V6K estime dilatoire l’action intentée, elle n’établit pas le préjudice qui en serait résulté pour elle et ne saurait dès lors obtenir d’autre indemnisation que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, la SARL SRBC sera tenue aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement à la défenderesse d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros dans la mesure où elle s’est défendue seule et ne justifie pas des frais exposés pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’exécution, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

DECLARE irrecevables les contestations présentées par la SAS SRBC ;

DEBOUTE l’EURL V6K de sa demande de dommages intérêts pour procédure dilatoire ;

CONDAMNE la SAS SRBC à régler à l’EURL V6K la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SRBC aux entiers dépens de la présente instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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