Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 19 mai 2026, RG 26/00548


Vérifier : TJ 56260, 19 mai 2026, RG 26/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00548
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a208f8bcdc6046d47ff9e41

Texte de la décision

4,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 19 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 26/00548 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAHG

MINUTE N° 26/24

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [L]
Ker Joseph
56130 NIVILLAC

Représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

Madame [X] [L]
Ker Joseph
56130 NIVILLAC

Représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX

Non comparante, ni représentée

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mai 2026.

Agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes en date du 12 février 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a dénoncé à Monsieur et Madame [L] [I] et [X], le 17 février 2026, une saisie vente réalisée à leur encontre le 11 février précédent.

Suivant exploit en date du 10 mars 2026, les époux [L] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution de Vannes pour contester cette mesure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle les demandeurs ont maintenu leur contestation, tandis que le créancier n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 221-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient détenus ou non par ce dernier ».

Trois conditions sont donc nécessaires pour qu’une telle saisie puisse être pratiquée :
Être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Avoir fait signifier un commandement
Que le bien saisi soit la propriété du débiteur.

En l’espèce, les époux [L] estiment que ces conditions font défaut.

S’agissant du titre exécutoire, l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que constitue un titre exécutoire notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire.

Or, non seulement il n’est pas justifié des modalités de la signification de la décision servant de fondement aux poursuites mais de plus, sauf acte interruptif de prescription, il semble que l’exécution forcée soit prescrite, par application de l’article L 111-4 du CPCE qui prévoit un délai de dix ans à cet égard.

Dès lors que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si le titre présente les caractères requis pour permettre d’exercer des voies d’exécution, la mainlevée s’impose.

Elle s’impose a fortiori dès lors que le bien saisi n’est pas la propriété des débiteurs mais appartient à leur fils, ainsi qu’il est démontré par la production du certificat de cession, du certificat d’immatriculation et de l’attestation d’assurance, tous au nom de celui-ci, tandis qu’aucun élément contraire n’est versé en défense.

Succombant, la société CA CONSUMER FINANCE supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mainlevée, et sera condamnée à régler aux époux [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afin que ceux-ci ne supportent pas la charge définitive des frais qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

CONSTATE la nullité de la saisie vente du véhicule RENAULT Scenic immatriculé AQ-002-VA diligentée le 11 février 2026 à l’initiative de la société CA CONSUMER FINANCE et à l’encontre des époux [L] [I] et [X] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie vente du véhicule RENAULT Scenic immatriculé AQ-002-VA diligentée le 11 février 2026 à l’initiative de la société CA CONSUMER FINANCE et à l’encontre des époux [L] [I] et [X] ;

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [L] [I] et [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la présente instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.