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TJ 56260, 19 mai 2026, RG 26/00587


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a208f8ecdc6046d47ff9e6c

Texte de la décision

3,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 19 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 26/00587 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAKB

MINUTE N° 26/26

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [H] épouse [Z]
4 Résidence Montaigne
Etage 3 - appt 93
56000 VANNES

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Association HABITAT ET HUMANISME
21 rue Jean Gougaud
56000 VANNES

Représentée par Mme Cécile [I], selon pouvoir régulier

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mai 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 16 janvier 2025, signifié le 29 janvier suivant, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail liant Mme [Q] [H] épouse [Z] à l’association HABITAT ET HUMANISME.

Par décision du 25 mars 2025, le Juge de l’exécution avait fait droit à la demande de Mme [H] d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en accord avec le bailleur.

Par requête en date du 3 avril 2026, Mme [H] a de nouveau saisi la juridiction aux mêmes fins.

A l’audience du 28 avril 2026, il est apparu que l’expulsion avait déjà eu lieu dans l’intervalle, rendant la demande sans objet.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Si les articles L. 412-1 et -3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoient que le Juge de l’exécution peut accorder des délais avant expulsion, quand celle-ci aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté ou chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, force est de constater que cette possibilité qui lui est octroyée n’a d’intérêt qu’avant l’expulsion et non une fois celle-ci mise en œuvre.

En l’espèce, la mesure étant déjà intervenue, la demande de sursis à expulsion est devenue sans objet depuis la saisine du JEX. En effet, les parties versent aux débats un procès verbal d’expulsion en date du 14 avril 2026.

Dès lors que cela ne résulte pas du renoncement de la demanderesse à sa prétention, mais d’une circonstance extérieure à sa volonté qui prive le litige de son objet, le juge ne peut acter le désistement de Madame [H] mais uniquement constater qu’il n’y a plus lieu de statuer, la demanderesse n’ayant de surcroit plus d’intérêt à agir en l’état.

Aussi, il sera constaté que la demande est sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que la demande de délais avant expulsion de Madame [Q] [H] épouse [Z] est devenue sans objet du fait de son expulsion intervenue le 14 avril 2026 ;

PRONONCE en conséquence un non lieu à statuer ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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