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TJ 56260, 19 mai 2026, RG 25/01435


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01435
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
6a208f97cdc6046d47ff9f53

Texte de la décision

5,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 19 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/01435 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HG

MINUTE N° 26/21

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ODC INDUSTRIES
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 804 495 661
ZA du Bois Vert
Rue Thomas Edison
56800 PLOERMEL

Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocat plaidant au barreau de NANTES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE)
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 753 047 935
7 rue de l’Horloge
63200 RIOM

Ayant pour avocat constitué Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mai 2026.

La société SASU ODC INDUSTRIES a confié à la SAS MEDICAL DEVICE ENGINEERING (ci après MDE), bureau d’étude spécialisé dans l’innovation médicale, une mission de conception de moules industriels de haute technicité.

En cours de relation contractuelle, un différend est apparu entre les parties, lequel a donné lieu à plusieurs décisions de justice.

En vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 21 novembre 2023, la société MDE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société ODC le 3 octobre 2025, mesure dénoncée à la société saisie le 13 octobre suivant.

Selon exploit en date du 13 novembre 2025, la société ODC a fait assigner MDE devant le Juge de l’exécution pour contester cette saisie.

En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et à l’audience du 28 avril 2026, elles ont sollicité du Juge de l’exécution l’homologation de leur protocole transactionnel et la SASU ODC INDUSTRIES a indiqué se désister de ses demandes.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties.

La SASU ODC en demande l’homologation pour lui conférer force exécutoire et consent, en contrepartie, à se désister de l’ensemble de ses demandes.

Le protocole a été versé aux débats et il en résulte qu’une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive sera versée par ODC à MDE, par prélèvement sur les causes de la saisie, le solde devant être reversé à ODC, MDE renonçant à toute autre réclamation complémentaire au titre de l’arrêt de la Cour, consentant à une mainlevée partielle de la saisie et acceptant le désistement.

Ce protocole, signé par les deux parties à la présente instance, emporte renonciation de leur part à toute action l’une contre l’autre, sous réserve du respect ses stipulations, et il prévoit notamment que les parties lui confèrent une valeur transactionnelle conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code Civil.

Il ressort de cet accord qu’il résulte d’une négociation et correspond à la volonté commune qui s’en est dégagée, chacun reconnaissant avoir donné son consentement librement et de façon parfaitement éclairée.

Par suite, dès lors qu’il en résulte clairement que ce protocole d’accord est le fruit d’engagements et de concessions réciproques, consentis en toute connaissance de cause, rien ne s’oppose à son homologation.

Rien ne s’oppose non plus à ce que, conformément aux termes du protocole, chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Conformément à son engagement en ce sens dans le cadre du protocole, la société ODC entend se désister de son instance et de son action à l’encontre la société MDE.

L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties et la demanderesse entend se désister de son instance et de son action, ce à quoi la défenderesse consent.
 
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, les parties ont convenu, dans le protocole, que chacune garderait la charge de ses propres frais et dépens. Il convient de leur en donner acte.
 
             
PAR CES MOTIFS
                                                                                  
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE en ses forme et teneur le protocole d’accord conclu entre la société SASU ODC INDUSTRIES et la SAS MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE) ;

DECERNE ACTE à la société SASU ODC INDUSTRIES de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS MEDICAL DEVICE ENGINEERING (MDE), désistement parfait comme ayant été accepté ;
 
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
 
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n°25/01435 ;
           
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. 
           
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et le Greffier.
 

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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