TJ 09122, 3 juin 2026, RG 23/00565
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL
RG N° : 23/00565 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CKD5
MINUTE N° :
NAC : 29Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Q] et Mme [Y] [L] ont vécu en concubinage plusieurs années, puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2021.
M. [U] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q].
Mme [Y] [L] se prévaut d’un testament olographe daté du 07 février 2022 aux termes duquel M. [U] [Q] lui aurait légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles.
Le 12 avril 2022, une réunion s’est tenue en l’étude de Maître [A] [R], notaire au [Localité 2], en charge de la succession de M. [U] [Q], en présence de M. [J] [Q], Mme [Z] [Q] et Mme [Y] [L].
Un acte de notoriété a été établi le 15 avril 2022. Une attestation immobilière après décès a ensuite été dressée le 24 juin 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 09 février 2023, le conseil de Mme [Y] [L] a indiqué à M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] que sa cliente entendait se prévaloir du testament daté du 07 février 2022.
Par courrier officiel du 22 février 2023, le conseil de M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] a contesté la validité de ce testament, et fait état d’un écrit établi le 12 avril 2022 en l’étude de Maître [A] [R] selon lequel ledit testament n’aurait pas été rédigé par le défunt.
Par requête gracieuse du 1er août 2023, M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] ont saisi le président du tribunal judiciaire de FOIX afin d’obtenir communication de plusieurs documents détenus par le notaire chargé de la succession et par [1].
Par ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de FOIX statuant en matière gracieuse a ordonné à Maître [A] [R] de remettre une copie de l’attestation écrite par Mme [Y] [L] en date du 12 avril 2022 au commissaire de justice choisi par les requérants, et a ordonné à [1] ou tout autre établissement dépendant de [1] dans lequel des comptes seraient détenus par M. [U] [Q], de remettre tous ses relevés de comptes bancaires pour la période du 1er juillet 2021 au [Date décès 1] 2022 au commissaire de justice du choix des requérants.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2023 à domicile, Mme [Y] [L] a fait assigner M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir prononcer la validité du testament olographe du 07 février 2022 et de voir reconnaitre les droits y découlant à son profit.
L’ordonnance de clôture a été rendue du 06 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 04 février 2026 pour être statué sur le fond.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Mme [Y] [L] n’était ni présente ni représentée et aucun dossier n’a été déposé pour son compte. Le tribunal a examiné l’affaire au vu des dernières conclusions déposées par la demanderesse sur le RPVA le 27 janvier 2025.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et 76 du code de procédure civile,
Vu l’article 763 du code civil,
Vu l’article 970 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Y venir les requis,
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
Débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Q] au titre du remboursement des frais ménagers et de condamnation à un préjudice moral, en raison de l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire, en ce que ces demandes relevaient de la compétence exclusive du Juge des Contentieux de la Protection ;Déclarer irrecevable la demande de communication forcée des demandeurs à l’égard de l’étude de notaire [2] ;A titre principal :
Statuer ce que de droit sur l’incident de vérification d’écriture ;Prononcer la validité du testament olographe du 07 février 2022 et de tous les effets qui lui sont attachés ;A titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Q] :
Débouter les consorts [Q] de leurs demandes reconventionnelles infondées, tendant à solliciter la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 752,82 euros au titre des frais de nettoyage et à la somme de 3.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] [Q] et M. [J] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Z] [Q] et M. [J] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [L] fait valoir que les demandes reconventionnelles formées par ses contradicteurs au titre des frais de nettoyage et de l’état dégradé du logement relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Elle expose qu’à la suite du décès de M. [U] [Q], elle a bénéficié du droit temporaire au logement prévu par le code civil en sa qualité de partenaire de PACS survivante.
Elle soutient également que la demande de communication forcée de pièces détenues par le notaire chargé de la succession est irrecevable. Elle affirme à ce propos que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel du notaire et rappelle que l’étude notariale n’a pas été appelée dans la cause.
Sur le fond, elle soutient que le testament olographe du 07 février 2022 répond aux exigences légales de validité. Elle affirme que son partenaire avait exprimé de longue date sa volonté de lui laisser l’usufruit de ses biens et notamment auprès de proches et membres de sa famille. Elle ajoute qu’un rendez-vous devait intervenir chez le notaire afin d’officialiser cette volonté avant son décès.
Elle conteste par ailleurs les affirmations de M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] selon lesquelles elle aurait reconnu que le testament n’était pas rédigé par le défunt. Elle fait valoir qu’aucune attestation rédigée par elle en ce sens n’est produite aux débats.
Elle soutient en outre que les attestations établies par la partie défenderesse ne démontrent pas que le testament serait faux et relève plusieurs incohérences dans les pièces produites.
Concernant l’incident de vérification d’écriture, elle fait valoir que la signature sur le testament présente des similitudes avec celles figurant sur les autres documents signés par M. [U] [Q]. Elle rappelle que le testament a été rédigé quelques jours avant le décès du défunt alors qu’il était affaibli par la maladie.
Elle soutient au demeurant que le constat de commissaire de justice et la facture de nettoyage communiqués par les défendeurs ne démontrent aucune dégradation imputable à sa personne ni aucun préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Au visa de leurs dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants, 515-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la procédure pénale (pièce 46 à 49)
Ordonner l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de Mme [Y] [L] ;Ordonner l’irrecevabilité de la demande d’exception d’incompétence de la présente juridiction soulevée par Mme [Y] [L] ;Ordonner que la juridiction a la possibilité de vérifier les écritures, si elle le juge nécessaire ;Ordonner, à la lecture de l’attestation de Mme [Y] [L] en date du 12 avril 2022 reconnaissant que « le document daté du 7 février 2022 que j’ai porté en l’étude de Me [A] [R]….. n’a pas été écrit de la main de Monsieur [U] [Q] » (pièce 48), l’annulation du testament olographe du 07 février 2022 et de tous les effets qui lui sont attachés en raison de son invalidité ;Ordonner que la voiture automobile d’une puissance fiscale de 7CV marque OPEL, modele ASTRA GT, immatriculé DB714WY, date de première mise en circulation : 31/12/2023 : et la voiture automobile d’une puisse fiscale de 10 CV, marque AUDI modele A3, immatriculé sous le numéro BJ984CK, date de première mise en circulation 06/07/2007 soient attribués à Mme [L] ;En conséquence, Condamner Mme [Y] [L] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1.000 euros au titre de la jouissance privative des véhicules ci-dessus indiquées, du jour du décès jusqu’au jour de la décision à intervenir ;Condamner Mme [Y] [L] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 7.000 euros au titre de la soulte équivalent à la moitié de la valeur des véhicules suivants :Voiture automobile d’une puissance fiscale de 7CV marque OPEL, modèle ASTRA GT, au nom de [L] [Y] et [Q] [U], le 22/05/2021, sous le numéro DB714WY, date de première mise en circulation : 31/12/2023 : Evaluée à la somme de 4 000 eurosVoiture automobile d’une puisse fiscale de 10 CV, marque AUDI modèle A3, au nom de [Q] [U] et [L] [Y], le 04/01/2021, sous le numéro BJ984CK, date de première mise en circulation 06/07/2007 : Evaluée à la somme de 3 000 euros ;Condamner Mme [Y] [L] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par les enfants du défunt, constatés dans le logement situé [Adresse 3], lors de sa restitution et de la somme de 753.82 euros pour les frais de ménage pour la remise en état dudit logement, occupé par Mme [L] pendant un an après le décès du père des concluants ;Condamner Madame [Y] [L] à payer :La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civilela somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christine CASTEX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Q] soutiennent que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de leurs demandes reconventionnelles. Ils exposent que le litige relève du règlement de la succession de leur père. Ils ajoutent que Mme [Y] [L] occupait le logement en vertu du droit temporaire au logement attaché au PACS et non dans le cadre d’un contrat de location relevant du juge du contentieux de la protection.
Ils font également valoir que leur demande de communication forcée de la pièce détenue par le notaire en charge de la succession est devenue sans objet du fait que l’attestation sollicitée a finalement été versée dans le cadre d’une procédure pénale aujourd’hui clôturée.
Sur le fond, ils contestent l’authenticité du testament olographe du 07 février 2022 et sollicitent une vérification d’écriture. Ils affirment à cet égard que Mme [Y] [L] aurait reconnu devant le notaire chargé de la succession que le testament n’était pas rédigé de la main du défunt. Ils se prévalent à ce titre de plusieurs attestations et pièces issues de la procédure pénale. Ils soutiennent également que l’écriture et la signature figurant sur le testament diffèrent de celles apposées par leur père sur plusieurs documents produits aux débats.
Ils contestent par ailleurs les affirmations de Mme [Y] [L] relatives aux relations qu’ils entretenaient avec leur père. Ils produisent plusieurs attestations afin d’établir l’existence de liens étroits entre eux et jusqu’au décès de leur père.
Ils exposent en outre que deux véhicules figurant dans l’actif successoral sont utilisés exclusivement par Mme [Y] [L] alors qu’ils dépendent de l’indivision successorale.
Ils font valoir aussi que Mme [Y] [L] a quitté le logement commun en laissant les lieux dans un état dégradé. Ils produisent un procès-verbal de constat et une facture de nettoyage afin de justifier leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice matériel et moral.
Au surplus, ils reprochent à la demanderesse une mauvaise foi procédurale. Ils soutiennent qu’elle agit en justice alors qu’auparavant elle a reconnu que le testament n’était pas rédigé par M. [U] [Q].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 1er avril 2026, lequel a été prorogé au 04 mai 2026 puis au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la Prévisualiser : loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Par ailleurs, en application de l’article R211-3-26 du même code, le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive en matière de successions.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles formées par les consorts [Q] portent sur les conséquences de l’occupation du logement dépendant de la succession de leur père, M. [U] [Q], par Mme [Y] [L] après le décès de celui-ci.
Aucune des parties ne se prévaut d’un contrat de bail ou d’un contrat d’occupation conclu entre Mme [Y] [L] et les héritiers du défunt.
En outre, il est avéré que Mme [Y] [L] occupait les lieux en sa qualité de partenaire survivante liée par un pacte civil de solidarité avec M. [U] [Q] et bénéficiait du droit temporaire au logement prévu par l’article 763 du code civil.
Le litige s’inscrit ainsi dans le cadre du règlement de la succession de M. [U] [Q].
Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaitre des demandes reconventionnelles présentées par M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q].
L’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] [L] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l’espèce, les consorts [Q] sollicitaient initialement la communication forcée de l’attestation manuscrite établie par Mme [Y] [L] le 12 avril 2022 auprès du notaire chargé de la succession de M. [U] [Q].
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que cette attestation a finalement été versée dans le cadre d’une procédure pénale et communiquée dans la présente instance, sous la cote n°48 des pièces des défendeurs.
La demande de communication de cette pièce est ainsi devenue sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de vérification d’écriture et la validité du testament olographe du 07 février 2022
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles Prévisualiser : 1366 et 1367 du code civil 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 288 de ce code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l’espèce, Mme [Y] [L] produit un document daté du 07 février 2022 aux termes duquel Mme [U] [Q] lui lègue l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles.
Toutefois, il ressort de l’attestation manuscrite rédigée et signée par Mme [Y] [L] le 12 avril 2022 en l’étude de Maître [A] [R], en charge de la succession, que celle-ci a expressément indiqué que le document en cause « n’a pas été écrit de la main de Monsieur [U] [Q] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ».
Dans cette même attestation, Mme [Y] [L] a également demandé au notaire « de ne pas tenir compte des termes du document » dans le cadre du règlement de la succession et « d’appliquer la dévolution légale ».
Entendue le 30 mai 2023 puis le 15 janvier 2024 dans le cadre de la procédure pénale engagée par les consorts [Q], Mme [Y] a maintenu ne pas connaitre l’écriture figurant sur le testament. Elle a déclaré reconnaitre uniquement la signature de M. [U] [Q] et indiqué que celui-ci « a pu se faire aider » dans la rédaction du document.
En outre, les pièces de comparaison produites aux débats font apparaitre des différences entre l’écriture figurant sur le testament en cause et celle figurant sur plusieurs documents attribués à M. [U] [Q].
Par ailleurs, Mme [Y] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir que le testament aurait néanmoins été entièrement rédigé de la main du défunt conformément aux exigences de l’article 970 du code civil.
A cet égard, les éléments avancés par la demanderesse dans ses écritures relatifs à la volonté qu’aurait exprimé M. [U] [Q] de lui laisser l’usufruit de ses biens ne permettent pas d’établir que ledit testament a été entièrement écrit de la main de celui-ci.
Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une mesure complémentaire de vérification d’écriture, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer.
Le testament olographe du 07 février 2022 ne répondant pas aux conditions de validité prévues par l’article 970 du code civil, Mme [Y] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer sa validité et les effets qui y sont attachés.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Sur la demande d’attribution des véhicules et de paiement d’une soulte
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les consorts [Q] demandent que soient attribués à Mme [Y] [L] les véhicules OPEL ASTRA GT immatriculé [Immatriculation 1] et AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 2], mentionnés dans la déclaration de succession établie le 24 juin 2022 par Maître [A] [R] pour des montants respectifs de 4.000 euros et 3.000 euros.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de la soulte.
Il résulte de cette déclaration de succession que les deux véhicules entrent dans l’actif successoral de M. [U] [Q] pour un montant total de 7.000 euros.
Le procès-verbal de constat du 16 février 2023 mentionne également que Mme [Y] [L] a indiqué souhaiter conserver ces véhicules et poursuivre le règlement des crédits y afférents.
Pour autant, Mme [Y] [L] ne formule dans ses écritures aucune demande tendant à l’attribution desdits véhicules à son profit.
En outre, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de statuer sur les modalités d’attribution des véhicules dépendant de l’actif successoral.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution des véhicules à Mme [Y] [L].
La demande en paiement d’une soulte, qui constitue l’accessoire de cette attribution, sera également rejetée.
Sur la demande d’indemnité au titre de la jouissance privative des véhicules
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de la jouissance privative des véhicules depuis le décès de M. [U] [Q].
Or, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec précision les conditions d’utilisation exclusive des véhicules par Mme [Y] [L] ni l’étendue du préjudice allégué par les consorts [Q].
Dès lors, la demande formée au titre de l’indemnité de jouissance privative sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires relatives à l’état du logement
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, les consorts [Q] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 753,82 euros correspondant à des frais de nettoyage ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en réparation d’un préjudice moral résultant de l’état dans lequel le logement a été restitué.
Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat et une facture établie le 17 novembre 2023 par la société [3] pour une prestation de « remise en état d’une maison avant mise en vente », réalisée le 14 novembre 2023 au sein du logement situé [Adresse 3].
Cette facture mentionne notamment des opérations de nettoyage des sols, vitres, sanitaires, murs, meubles, placards et terrasse.
Le procès-verbal de constat du 16 février 2023 fait état de nombreux désordres tenant principalement à un état de saleté, de poussière, d’usure et d’entretien insuffisant du logement.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des dégradations imputables à Mme [Y] [L] excédant l’usure normale d’un logement occupé durant plusieurs années. En outre, la facture produite correspond essentiellement à des prestations de nettoyage et de remise en état avant mise en vente du bien.
Il s’ensuit qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité civile de Mme [Y] [L] n’est suffisamment établie.
M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de nettoyage et du préjudice moral allégué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les consorts [Q] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au motif qu’elle aurait engagé la présente procédure de mauvaise foi alors qu’elle avait signé le 12 avril 2022 une attestation mettant en doute l’auteur du testament olographe.
Il ressort toutefois des procès-verbaux des auditions libres réalisées par la gendarmerie les 30 mai 2023 et 15 janvier 2024 que Mme [Y] [L] a maintenu reconnaitre la signature de M. [U] [Q] figurant sur le document litigieux et soutenu que ce dernier avait exprimé de son vivant sa volonté de lui laisser l’usufruit de ses biens.
Le litige porte ainsi sur une contestation successorale réelle relative à la validité du testament olographe. Dès lors, l’exercice par Mme [Y] [L] de son droit d’agir en justice ne caractérise ni une faute, ni une intention de nuire, ni un abus du droit d’ester en justice.
Les consorts [Q] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Y] [L] succombe en sa demande principale tendant à reconnaitre la validité du testament olographe du 07 février 2022.
M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] sont, quant à eux, déboutés de l’essentiel de leurs demandes reconventionnelles.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, chacune supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au surplus, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [Y] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication forcée de pièces ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure complémentaire de vérification d’écriture ;
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la validité du testament olographe du 07 février 2022 et les effets qui y sont attachés ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande tendant à voir attribuer à Mme [Y] [L] les véhicules OPEL ASTRA GT immatriculé [Immatriculation 1] et AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 2] ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de la soulte ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative des véhicules ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 753,82 euros au titre des frais de nettoyage ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [Q] et Mme [Z] [Q] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Me Emmanuelle ASTIE
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
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