TJ 09122, 3 juin 2026, RG 24/00678
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00678 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COH2
MINUTE N° :
NAC : 59A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [T] [W], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], né le 2 Novembre 1973 à [Localité 2] (66)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ANCRE BLEUE au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 384 833 984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente non daté [X] [Y] et [P] [N] épouse [Y] ont acheté à la société GETRAFI SARL un navire de plaisance francisé de marque BENETEAU type SLOOP, de 2015, modèle OCEANIS 38 CRUISER (nouveau nom CAMILÏA), long de 11,13 mètres et large de 3,99 mètres, équipé d’un moteur YANMAR 3YM30, immatriculé TL F26360, pour le prix de 115.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de Justice du 28 mai 2024, [X] [O] a fait assigner la SARL L’ANCRE BLEUE devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des articles R.631-3 du Code de la consommation, 1130 et suivants du Code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation et L217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
- annuler le contrat de gestion et d’exploitation commerciale pour vice du consentement,
- condamner la SARL L’ANCRE BLEUE à lui payer en remboursement des commissions perçues au titre des années 2021 et 2022 au titre de la gestion locative du navire les sommes suivantes :
• Pour 2021 : 6.810,81 euros
• Pour 2022 : 6.468,60 euros,
- prononcer la résolution du contrat de confection et de vente des tauds de soleil et de roof,
- condamner la SARL L’ANCRE BLEUE à lui payer en remboursement du prix d’achat des tauds de soleil et de roof la somme globale TTC de 2.760 euros,
- condamner la SARL L’ANCRE BLEUE à lui payer en remboursement des batteries la somme de 499,38 euros,
- condamner la SARL L’ANCRE BLEUE à lui payer en remboursement du moteur du guindeau la somme de 1.546,80 euros,
- condamner la SARL L’ANCRE BLEUE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il demandait de rappeler que l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries du 01 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions N°5 notifiées par RPVA le 26 février 2026, [X] [O] maintient ses demandes et fait valoir, en résumé, que :
- il a la qualité de consommateur,
- avant l’acquisition par eux en juillet 2021, la SARL L'ANCRE BLEUE basée à [Localité 4] était chargée de la gestion et de l'exploitation commerciale du navire, et ils ont décidé de laisser le navire à [Localité 5] en gardant pour gestionnaire la SARL L'ANCRE BLEUE, mais aucun mandat d'exploitation commerciale du navire n'a été conclu,
- la gestion du navire a été marquée par de nombreuses anomalies et aucune réponse à leurs sollicitations n'a jamais été apportée, et ils ont été contraints de porter leur navire au port de [Localité 6],
- le mandat est un contrat conclu intuitu personae ; ils n'ont jamais autorisé la SARL L'ANCRE BLEUE à exploiter commercialement leur voilier mais cela n'a pas empêché la SARL de louer le navire pendant deux années sans la moindre autorisation, et en fixant de façon totalement arbitraire le montant de sa commission à 40% du montant de ces locations, sans qu’ils ne soient informés des conditions de cette exploitation commerciale, et ce en violation des dispositions du code la consommation sur l’information préalable due au consommateur ; ce n'est pas parce que les anciens propriétaires du navire permettaient sa mise en location par la société L'ANCRE BLEUE qu'il en est de-même pour eux ; s’ils avaient été informés à l'origine de cette exploitation commerciale et du montant exorbitant de la commission, ils n'auraient jamais contracté avec la SARL L'ANCRE BLEUE pour la gestion de leur navire, et il existe une réticence dolosive de la part de la SARL,
- il n’existe aucune cession du contrat de cession du mandat d'exploitation et une telle convention serait nulle en l'absence d'écrit et d'accord express des parties ; le mandat a pris fin au moment de la vente en juillet 2021, et ensuite, la société l’ANCRE BLEUE n'avait plus l'autorisation de continuer I'exploitation du navire,
- la SARL L'ANCRE BLEUE leur a vendu pour une somme globale de .2760 euros TTC un taud de soleil et un taud de roof non conformes avec les dimensions des accroches de fixation et il a été contraint de commander de nouveau ces équipements afin de pouvoir profiter du navire, pour un montant total de 6 393, 60 euros,
- la SARL L'ANCRE BLEUE leur a facturé des prestations injustifiées, et ils ont la conviction du non-remplacement du moteur du guindeau, pourtant facturé en 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°IV notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SARL L’ANCRE BLEUE conclut au débouté et demande de condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait soutenir en substance que :
- l’ancien propriétaire était lié avec elle sur la base de deux types de contrats : un contrat de gestion du bateau (relation avec la capitainerie, entretien, …) et un contrat de mise en commercialisation du navire,
- tous les contrats qui sont attachés à la chose se poursuivent avec le nouveau propriétaire et ce de manière automatique, à moins que ces contrats aient été conclus intuitu personae ou que la loi en dispose autrement en permettant au nouveau propriétaire de mettre fin à tel type de contrat,
- l’exploitation du navire était en cours au moment de la vente du bateau, les réservations déjà faites ne pouvaient pas être remises en cause par les acquéreurs qui étaient parfaitement informés qu’ils devaient exécuter les contrats de location déjà conclus au moment où ils sont devenus propriétaires, et étaient nécessairement informés de l’existence de ces deux types de contrats du fait, et ils ont souscrit une assurance en ce sens,
- c’est un litige relatif au paiement de la place dans le port qui est à l’origine d’une sorte de chantage sur le contrat d’exploitation,
- [X] [O] ne peut invoquer les règles du droit de la consommation car la mise en location d’un navire constitue un acte de commerce, du fait de la répétition de l’opération de location de leur navire et de laquelle ils tirent des revenus,
- il n’existe aucune réticence dolosive de sa part,
- [X] [O] n’a jamais payé les tauds comme il l’a prétendu et continue de le faire,
- elle communique la facture d’achat du moteur du guindeau ; le remplacement de deux batteries sur cinq n’est pas la preuve que ces travaux ont été mal exécutés, et les remplacements de batterie étaient justifiés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation du contrat de gestion et d’exploitation
[X] [O], qui reconnait que lui et son épouse ont choisi de conserver la SARL L’ANCRE BLEUE comme gestionnaire, et soutient qu'un nouveau contrat de gestion a été conclu sans formalisation d’un écrit, mais sans à aucun moment indiquer en quoi devait consister cette gestion, soutient qu’il n’existe pas de contrat d’exploitation.
Il demande pourtant la nullité pour vice du consentement de ce contrat dont il prétend qu’il n’existe pas, afin de demander la restitution de l'intégralité des commissions perçues pour les années 2021 et 2022.
De plus, il est établi, malgré le fait que le contrat de vente n’est pas daté, que cette vente a eu lieu fin juillet 2021, avant le 30 juillet, comme le confirme le document des douanes du 31 juillet 2021 et la souscription de l’assurance par [X] [O] le 23 juillet 2021.
Or, il est établi que, lors de cette vente, des engagements pour des locations à des tiers étaient déjà pris pour la période de l’été 2021 postérieure au 30 juillet et donc à la vente, et cette réalité est contradictoire avec sa version des faits.
Il a souscrit pour la période du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022 une assurance couvrant de façon spécifique au titre des conditions particulière l’usage de location toute l’année sans skipper. De fait, ce n’est que lorsqu’il a décidé de rompre les relations en juillet 2023, qu’il a modifié cette couverture.
Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer ces mises en location par l’intermédiaire de la SARL L’ANCRE BLEUE, et alors-même qu’à aucun moment il ne s’explique sur les conditions dans lesquelles il a perçu près de 20.000 euros au titre des locations 2021-2022 après déduction des commissions litigieuses, les factures y relatives ayant pourtant été émises avant 2023.
De plus, dans un courriel du 30 mars 2023 relatif à la question litigieuse entre les parties des frais de port, il fait très clairement référence aux locations passées et réclame à la société L’ANCRE BLEUE de lui faire parvenir le détail des locations 2022. Il ne peut donc utilement prétendre avoir découvert fortuitement en 2023 que le bateau était loué depuis 2021.
Par ailleurs, c’est en vain qu’il invoque la condition de consommateur, alors-même qu’il est établi que l’achat du bateau en vue de sa mise en location afin d’en tirer des revenus empêche de le qualifier de simple consommateur.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’il soutient, [X] [O] a bien entendu maintenir avec la SARL L’ANCRE BLEUE un contrat d’exploitation du navire avec mises en location à des tiers, et il n’est aucunement établi que son consentement aurait été vicié d’une façon quelconque lorsqu’il a consenti à cet engagement.
Par ailleurs, et au surplus, c’est en vain qu’il invoque la condition de consommateur, alors-même qu’il est établi que l’achat du bateau en vue de sa mise en location afin d’en tirer des revenus empêche de le qualifier de simple consommateur.
Il sera donc débouté de ce chef.
2. Sur la résolution du contrat de confection et de vente des tauds de soleil et de roof
Que ce soit au titre du droit de la consommation ou au titre du droit commun de la vente, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme et c’est à l’acheteur de démontrer que le bien livré n’est pas conforme.
En l’espèce, au-delà de la question de savoir si [X] [O] a effectivement payé la prestation relative aux tauds, question qui ne remettrait pas en cause l’obligation de délivrance conforme, force est de constater que les éléments produits n’établissent pas la non-conformité alléguée. En effet, il n’a été procédé à aucune constatation par un tiers extérieur. Les photos produites, non datées et non circonstanciées, ne démontrent rien, et il ne ressort pas des échanges de courriels ou messages une reconnaissance de la part de la SARL L’ANCRE BLEUE mais une incompréhension sur le fait que [X] [O] n’arrive pas à installer le taud. Aucun élément ne permet de comparer les éléments litigieux avec le devis établi le 05 juillet 2023.
Il n’est donc aucunement fondé de prononcer la résolution sollicitée.
3. Sur les demandes au titre du remboursement des batteries et du moteur du guindeau
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, la conviction que le demandeur invoque est insuffisante à établir que le moteur du guindeau n’aurait pas été changé, et ce d’autant moins que la SARL L’ANCRE BLEUE produit des éléments de nature à établir la réalité de ce changement.
Il est en de même concernant les batteries à propos desquelles il apparait que leur installation était nécessaire au fonctionnement des panneaux solaires comme le soutient la SARL L’ANCRE BLEUE, et rien ne permet de considérer que cela a été facturé à tort.
Le demandeur sera donc également débouté de ce chef.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [X] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SARL L’ANCRE BLEUE a été contrainte faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [X] [Y] qui succombe à lui payer la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [X] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL L’ANCRE BLEUE ;
Condamne [X] [O] aux dépens ;
Condamne [X] [O] à payer à la SARL L’ANCRE BLEUE la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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