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TJ 09122, 3 juin 2026, RG 22/00131


Vérifier : TJ 09122, 3 juin 2026, RG 22/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
22/00131
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a209457cdc6046d47fffd8f

Texte de la décision

23,786 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° : 22/00131 - N° Portalis DBWU-W-B7G-CEJM
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

JUGEMENT DU: 03 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[R] [D] et [Q] [Y] [W] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, le [Date mariage 1] 1962, à [Localité 2].
De leur union sont issus deux enfants :
- M. [C] [W], né le [Date naissance 2] 1963.
- Mme [E] [W], née le [Date naissance 1] 1964.

[Q] [Y] [W] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 2] (09), laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse.

M. [C] [W] a renoncé à la succession de son père, par déclaration auprès du greffe du tribunal de grande instance de FOIX le 29 septembre 2017.

Par acte notarié du 7 février 2018, [R] [D] veuve [W] a déclaré opter pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux.

[R] [D] veuve [W] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (09), laissant ses deux enfants pour lui succéder.

La succession de [R] [D] veuve [W] a été ouverte au sein de l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 1] (09).
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2022, Mme [E] [W] épouse [B] a fait assigner son frère, M. [C] [W], devant le tribunal judiciaire de Foix, à l’effet de voir ordonner le partage de la succession de [R] [D], avec désignation d’un notaire et de se voir attribuer :
- la maison d’habitation avec terrain attenant et différentes parcelles de diverses natures non attenantes situées à [Adresse 3] cadastrées AH [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7],
- la moitié en pleine propriété d’une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 2], cadastrée AH [Cadastre 8].
Elle sollicitait en outre la condamnation de M. [C] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens.

Par Ordonnance du 04 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [Z] [I], avec consignation de 2.000 euros à la charge de M. [C] [W].
L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries du 14 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions rectificatives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, Mme [E] [W] épouse [B] demande de :
- constater que la tentative amiable de partage a échoué et que les opérations de partage sont complexes
- la déclarer recevable son action en partage judiciaire
- Ordonner le partage de la succession de Mme [R] [D] et de celle de M. [Q]
[W]
- désigner Maître [K], Notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de partage et liquidation
- homologuer le rapport d'expertise fixant la valeur de l'ensemble des biens et disant qu'il n'y a pas lieu à diminution de la surface de la parcelle AH257
- attribuer à M. [C] [W] :
* la maison d'habitation avec terrain attenant et différentes parcelles de diverses natures non attenantes situées sur la commune de [Localité 2] (Ariège), [Adresse 3] et cadastrées :

Section Numéro Lieudit Nature a ca
AH [Cadastre 1] [Adresse 4] sol 14 83
[Cadastre 2] [Adresse 5] lande 15
B [Cadastre 3] [Adresse 5] Terre 10 55
[Cadastre 4] [Adresse 5] sol 16
B [Cadastre 5] [Adresse 5] Bois 12 87
[Cadastre 6] [Adresse 5] Terre 21 70
[Cadastre 7] [Adresse 5] Terre 01 40
ET la moitié en pleine propriété d'une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 2] (Ariège), [Localité 4] cadastré :
Section Numéro Lieudit Nature a ca
AH [Cadastre 8] [Localité 4] terre 14 45

- Débouter M. [W] au titre de sa demande concernant la collection de timbres,
- Condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle fait valoir en résumé, que :
- elle entend accepter les conclusions du rapport d'expertise tant sur l'évaluation que sur le problème de la contenance,
- le total du passif brut de la succession s'élève à 90.314,91 euros, l’actif net de succession à 151.239,69 euros, et les droits respectifs des parties dans le cadre de la succession sont de 75.620 euros,
- M. [C] [W] a renoncé à la succession de son père il ne peut se prévaloir aujourd'hui d'aucun droit sur celle-ci, et donc pas de la collection de timbres qui n’a pas la valeur qu’il lui attribue ; la déclaration de succession effectuée par Maître [A], notaire à [Localité 1], n'indique pas dans le cadre de la liquidation de communauté qu'il existe à l'actif de celle-ci une collection de timbres d'un montant de 240.000 euros,
- il conviendra de procéder à la régularisation des comptes entre héritiers,
- elle avait reçu par donation de sa mère un terrain d'une valeur de 35.000 euros situé à [Adresse 4] et cette somme doit être rapportée à la succession selon sa valeur au jour de la donation,
- au décès de [R] [D], elle a recueilli la pleine propriété de l'ensemble des biens faisant partie de la succession de son père, et il y a lieu de finaliser la liquidation et le partage de la succession de [Q] [W],
- elle est d'accord pour l'attribution de l'ensemble immobilier de [Localité 2] ainsi que du terrain au profit de M. [C] [W].

Aux termes de ses dernières conclusions en lecture de rapport d’expertise n°3 notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, M. [C] [W] demande de :
- constater qu’il y a lieu d’établir l’actif et le passif de la succession et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- débouter Mme [E] [W] épouse [B] de sa demande de désignation de Maître [K] aux fins de procéder à la rédaction de l’acte de partage définitif conformément au jugement à intervenir, et commettre tel notaire qu’il plaira, afin de procéder à la rédaction de l’acte de partage définitif conformément au jugement à intervenir,
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Mme [Z] [I],
- ordonner à son profit l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier et le terrain situés sis [Adresse 3], référencé au cadastre Section AH [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7],
- ordonner que la collection de timbres détenue par Madame [B] et reçue de sa mère d’une valeur théorique de 240.000 euros, ainsi que la somme 13.700 euros seront rapportées dans la masse partageable de la succession par Madame [B],
- ordonner que la somme de 4.098,13 euros sera rapportée dans la masse partageable de la succession par M. [C] [W],
- débouter Mme [E] [W] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il fait soutenir en substance que :
- Maître [K] est le notaire personnel de Mme [E] [W] épouse [B],
- Mme [E] [W] épouse [B] a reçu de sa mère une collection de timbres qui serait évaluée à 240.000 euros mais qui ne figure sur aucun projet d’acte de partage mais fait bien partie de la succession de [R] [D] épouse [W], et il appartiendra à Mme [E] [W] épouse [B] de communiquer les documents permettant d’évaluer la valeur exacte de ladite collection de timbres reçue de sa mère ; cette collection a été acquise durant la vie commune des défunts époux [W] et est donc en communauté, à moins que Mme [E] [W] épouse [B] apporte des éléments de preuve que ladite collection ait été financée par des fonds propres appartenant à [Q] [W] ; la renonciation à la succession de son père est inopérante en l’espèce, puisque ladite collection ne faisait pas partie de la succession de ce dernier dès lors qu’elle ne figure dans aucun acte relatif à ladite succession,
- Mme [E] [W] épouse [B] a prélevé une somme totale de 13.700 euros sur les comptes de Mme [R] [D] épouse [W] qui devra également être rapportée à la succession ; lui-même n’a à rapporter que la somme de 4.098,13 euros et pas la somme de 17.798,13 euros car il a remboursé à sa sœur la somme de 13.700 euros conformément à leur accord,
- l’actif de la succession est donc de 540.450,83 euros et l’actif net de la succession de 475.177,92 euros,
- il convient que la donation reçue par Madame [E] [W] épouse [B] correspondant à un terrain sis à [Adresse 4] soit rapporté en valeur, à la succession, et que sa sœur produise l’acte de donation établi par Maître [A] le 27 décembre 2006 afin de déterminer la valeur qui devra être retenue.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur l’expertise
Concernant la demande d'homologation du rapport d’expertise, celle-ci est sans objet dans la mesure où l'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence mais simplement d'apprécier la valeur et la portée du rapport et de déterminer si ses conclusions doivent être entérinées, en totalité ou en partie.
En l’espèce, il y a simplement lieu de constater que les deux parties acceptent et partagent les conclusions de l’expert, qui devront donc être utilisées dans le cadre des opérations de partage, tant en ce qui concerne la question de l’évaluation que celle de la contenance.

2. Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il ressort des piéces produites, notamment le courier d’avocat du 15 juillet 2021, et il n’est pas contesté que la demanderesse a tenté sans succès d’engager une liquidation amiable.
L’examen de l’assignation permet de connaître les éléments du patrimoine indivis à partager.
Il est, dès lors, satisfait aux conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.

3. Sur le partage

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les tentatives aux fins de partage amiable étant demeurées vaines, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties.

4. Sur la désignation du notaire et du juge commis :

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, considérant la consistance des biens en indivision, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Même si la demanderesse ne conteste pas que la notaire qu’elle propose serait sa notaire habituelle, aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité et l’imartialité de cette dernière, qui n’apparait pas avoir déjà intervenue dans le cadre des operations patrimoniales antérieurs ou dans le règlement des successions.
Il convient donc de désigner Maître [M] [K], Notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.

Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

4.Sur les difficultés à trancher 

4.1 Sur l’office du juge

Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, étant précisé qu’en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu dans la mesure du possible de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures, sauf à constater qu’il y a lieu de procéder à une instruction devant le Notaire.

4.2. Sur l’attribution préférentielle

Il apparait finalement qu’il existe un accord pour que l'ensemble immobilier de [Localité 2] soit attribué à M. [C] [W].
Il est donc fondé de l’ordonner, tel qu’indiqué au dispositif, étant précisé que M. [C] [W] ne demande pas dans son dispositif l’attribution préférentielle de la parcelle AH [Cadastre 8] ([Localité 4]) alors que sa sœur la lui concède. Il appartiendra aux parties de se mettre d’accord sur ce point devant la notaire.

4.3. Sur la collection de timbres

Il n’est pas contesté qu’il existe une collection de timbres.
Le seul élément de preuve produit à cet égard est un courriel du 02 août 2021 dans lequel il est indiqué par [N] [S] que la collection de timbres d’[Q] [W] (sa collection, est-il précisé dans le courriel), avait été estimé par lui-même à une somme qui aurait été de 200.000 euros en 2021 au regard de la côte Yvert et Tellier, soit un prix de revente à des professionnels largement inférieur.

Cette collection n’apparait pas dans la déclaration de succession de [Q] [W] ni dans la déclaration de succession de [R] [D], ni dans aucun des documents produits.
De plus, M. [C] [W] a renoncé à la succession de son père.
Dans ces conditions, il n’est pas possible en l’état de faire droit à la demande de M. [C] [W] tendant à ordonner le rapport à la succession de la collection de timbres pour une valeur théorique de 240.000 euros.
Il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments de nature à établir, d’une part, dans quelles conditions cette collection a été acquise et donc finalement si elle relève de la succession de [Q] [W] ou de [R] [D], et d’autre part, la valeur marchande réelle de cette collection.

4.4. Sur les rapports des sommes prélevées

Mme [E] [W] épouse [B] ne conteste pas qu’elle doit rapporter la somme de 13.700 euros.

M. [C] [W] ne conteste pas avoir prélevé la somme de 17.798,13 euros sur le compte « de ses parents », mais soutient en avoir reversé une partie, soit la somme de 13.700 euros à sa sœur. Il produit effectivement le justificatif de deux virements en 2020 pour un total de 13.700 euros, et Mme [E] [W] épouse [B] ne produit aucun élément ou explication pour contredire l’affirmation que ces paiements ont été faits en remboursement partiel des sommes prélevées par lui, ce que confirme par ailleurs l’échange de courriels du 29 avril 2020.

Dans ces conditions, Mme [E] [W] épouse [B] doit rapporter 13.700 euros et M. [C] [W] doit rapporter 4.098,13 euros.

4.5. Sur la donation faite par Mme [R] [D] à Mme [E] [W] épouse [B]

Il est justifié qu’aux termes d'un acte reçu le 27 décembre 2006 par Maître [A], Notaire à [Localité 1] (pièce 18), Mme [E] [W] épouse [B] a reçu de sa mère par donation en avancement d’hoirie un terrain d'une valeur estimée de 35.000 euros situé à [Adresse 4], cadastré AH[Cadastre 9].
Cette donation doit être rapportée à la succession en fonction de sa valeur au jour de la donation.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

Aucun élément eu égard à l’équité et à la nature du litige ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et les emprunteurs sont totalement défaillants. il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Vu l’ordonnance du 04 octobre 2022,
Vu le rapport de Mme [Z] [I] du 18 octobre 2023,

Déclare recevable l'action en partage judiciaire de Mme [E] [B] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [R] [D] et de celle de M. [Q] [W] ;
Désigne Maître [M] [K], Notaire à [Localité 1], [Adresse 6] [XXXXXXXX01], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
- convoquer les parties et recueillir leurs dires,
- recueillir tous les documents utiles aux opérations de liquidation et de partage,
- se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces et les documents qui lui sont remis soient communiqués à chacune des parties, le notaire commis étant autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les indivisaires étaient titulaires,
- dresser un projet d'état liquidatif,
- en cas de difficultés, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis ;

Dit que les opérations devront se faire en considération des éléments suivants :
1°) Dit que l’évaluation des biens immobiliers expertisés se fera conformément au rapport de Mme [Z] [I] en date du 18 octobre 2023,
2°) Ordonne l’attribution à M. [C] [W] de  la maison d'habitation avec terrain attenant et différentes parcelles de diverses natures non attenantes situées à [Localité 2] (Ariège), [Adresse 3] et cadastrées :
Section Numéro Lieudit Nature a ca
AH [Cadastre 1] [Adresse 4] sol 14 83
[Cadastre 2] [Adresse 5] lande 15
B [Cadastre 3] [Adresse 5] Terre 10 55
[Cadastre 4] [Adresse 5] sol 16
B [Cadastre 5] [Adresse 5] Bois 12 87
[Cadastre 6] [Adresse 5] Terre 21 70
[Cadastre 7] [Adresse 5] Terre 01 40,

3°) Invite les parties à préciser à la notaire quelle destination elles entendent donner à la parcelle de terrain située à [Localité 2] (Ariège), [Localité 4] cadastrée :
Section Numéro Lieudit Nature a ca
AH [Cadastre 8] [Localité 4] terre 14 45 ,

4°) Déboute M. [C] [W] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de la collection de timbres pour une valeur théorique de 240.000 euros et enjoint aux parties de produire à la notaire les éléments de nature à établir, d’une part, dans quelles conditions cette collection a été acquise et donc finalement si elle relève de la succession de [Q] [W] ou de [R] [D], et d’autre part, la valeur marchande réelle de cette collection,
5°) Dit que M. [C] [W] doit rapporter la somme de 4.098,13 euros dans la masse partageable,
6°) Dit que Mme [E] [W] épouse [B] doit rapporter la somme de 13.700 euros dans la masse partageable,
7°) Dit que Mme [E] [W] épouse [B] doit rapporter à la succession de sa mère la donation en avancement d’hoirie faite aux termes de l’acte reçu le 27 décembre 2006 par Maître [A], Notaire à [Localité 1], du terrain situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 4], cadastré AH[Cadastre 9], et en fonction de sa valeur estimée au jour de la donation de 35.000 euros ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, le transmettre au juge commis et que ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, en raison de la complexité des opérations,

Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre à l’amiable la répartition des lots,

Dit que conformément à l’article R444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne le Président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,

Déboute Mme [E] [W] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO

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