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TJ 09122, 3 juin 2026, RG 25/00497


Vérifier : TJ 09122, 3 juin 2026, RG 25/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00497
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a209468cdc6046d47fffee0

Texte de la décision

11,728 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° :N° RG 25/00497 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CR4Y
MINUTE N° :
NAC : 32D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

JUGEMENT DU: 03 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A. [P] [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 789 910 783 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS membre de la SCP LECAT&ASSOCIES

DEFENDERESSE

Madame [H] [U] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 04 septembre 2017, Madame [H] [K] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un prêt immobilier n°08717421 de 94 900 euros au taux de 1,73% l’an, d’une durée de 240 mois.

La SA [P] [E] intervenait à cette opération de crédit en qualité de caution solidaire de Madame [H] [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 mars 2024 et délivrée le 11 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Madame [H] [K] d’avoir à lui payer dans le délai de 30 jours, la somme de 1 738,53 euros correspondant aux échéances impayées en lui rappelant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité de la totalité des sommes prêtées prévues au contrat de prêt.

Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 avril 2024 adressée à Madame [H] [K], et mettait en demeure cette dernière d’avoir à lui payer notamment immédiatement la somme de 76 008,42 euros au titre du prêt n°08717421. La mise en demeure est restée sans effet.

Le 27 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Ariège a déclaré recevable la demande de Madame [H] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement orientant le dossier vers des mesures imposées.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la SA [P] [E] de payer, en sa qualité de caution solidaire dudit prêt, la somme de 70 962,73 euros en principal.

La SA [P] [E] a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui lui délivrait une quittance subrogative le 20 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 janvier 2025 adressée à Madame [H] [K] et délivrée le 15 janvier 2025, la SA [P] [E] a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui rembourser la somme de 70 962,73 euros représentant le montant de sa créance.

La SA [P] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Madame [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Foix, au visa des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308, 2309 et 1224 à 1227 du code civil, aux fins de voir :
Condamner, au titre du prêt de 94 900 euros en date du 04 septembre 2017, Madame [H] [K] à payer à la SA [P] [E] la somme de 70 962,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt,Condamner Madame [H] [K] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation, En tout état de cause :
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,Condamner Madame [H] [K] à payer à la SA [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner Madame [H] [K] en tous les dépens, et autoriser Maître Stéphane FABBRI à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA [P] [E], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA [P] [E] affirme détenir une créance à l'encontre de Madame [H] [K] et produit tous les éléments utiles pour vérifier celle-ci (contrat de prêt, quittance subrogative, mises en demeure, décompte de la créance). Elle ajoute que les sommes dues à la caution qui est intervenu en lieu et place de la débitrice défaillants auprès de la banque, comprennent l'intégralité des sommes réglées au créancier, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la quittance subrogative.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du prêt litigieux au jour de l'assignation, sur le fondement de l'article 1227 du code civil, et la condamnation de Madame [H] [K] au paiement des sommes susvisées à compter de cette date.

A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du prêt n'était pas accordée, elle demande à ce qu’il lui soit alloué les sommes dues au titre des échéances impayées depuis le premier impayé, et jusqu'à ce que le juge statue, provisoirement à la somme de 7 500,30 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.

Puis, elle indique que la défaillance de Madame [H] [K] l’a contrainte à exposer des frais irrépétibles, soit 2 000 euros, de même que les dépens de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Enfin, en raison de l'ancienneté de la créance et de son caractère incontestable, elle affirme qu’il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera, en outre, renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ses prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

En réplique, bien que régulièrement assignée, [H] [K] n'a pas constitué avocat.

* * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2026

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assigné à étude, [H] [K] n’a pas constitué avocat. Elle n’a, en outre, donné aucune explication à son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu, en conséquence, de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ensuite, il convient de préciser que le contrat étant du 9 juillet 2019, les dispositions du code civil relative au cautionnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Sur le recours de la caution contre le débiteur principal
En vertu de l’article 2305 du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au sus ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».

En l’espèce, la SA [P] [E] produit aux débats la « convention de cautionnement » générale des prêts accordés par les banques populaires aux sociétaires fonction publique et éducation nationale' souscrite le 28 juin 2018 entre le Casden Banque populaire et la SA [P] [E] mettant en place ce type de cautionnement, dans une convention-cadre. En outre, il ressort de la quittance subrogative produite aux débats, que la S.A [P] [E] a exécuté son engagement de caution solidaire après avoir été appelée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au règlement de la somme de 70 962,73 euros au titre du prêt n°.

Selon le décompte de créance arrêté au 20 décembre 2024 et de la mise en demeure émise à la même date de la S.A [P] [E], cette dernière est créancière à l’égard de Madame [H] [K], de la somme de 70 962,73 euros en principal.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [K] à payer à la S.A [P] [E], la somme de 70 962,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la quittance subrogative, et jusqu’à complet paiement.

Compte tenu de la présente décision retenue, les demandes formées par à la S.A [P] [E] à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire ne seront pas examinées.

Enfin, il convient de rappeler que

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [K], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, Maître Stéphane FABBRI étant autorisé à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la S.A [P] [E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure Madame [H] [K] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la S.A [P] [E], caution au titre du prêt immobilier n°08717421, la somme de 70 962,73 euros, arrêtée à la date du 20 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce même jour, date de la quittance subrogative, et jusqu’à complet paiement ;

DONNE acte à Madame [H] [K] de ce que la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège a imposé des mesures incluant la créance de la SA [P] [E] ;

CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau de l’Ariège ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

Le Greffier Le Vice-Président

Copie à:
Me Stéphane FABBRI

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