TJ 34172, 26 mai 2026, RG 26/00902
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Texte de la décision
:
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QPM2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 Mai 2026
Dans l'affaire opposant :
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
à
S.A. -AVANSSUR, dont la dénomination commerciale est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
demanderesse à la rectification d'erreur matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me David GUYON, Me Yann GARRIGUE
Vu le jugement rendu le 28 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par la S.A. AVANSSUR et reçue au greffe
le 13 mai 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou les omissions qui affectent un
jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui
l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la
raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par
requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est
notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être
attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur affecte le jugement rendu le 28 avril 2026 en ce qu’il
condamne, en son dispositif, la société AVANSSUR aux dépens et au titre de l'article 700 du code
de procédure civile alors que les motifs du jugement condamne Mme [C] [B], partie
perdante, et non la société AVANSSUR ; qu'il y a donc une inversion des parties au sein du
dispositif qu'il convient de rectifier en mentionnant en page 9 du jugement :
" CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNEMmeJoanna [B] àpayerà la SAAVANSSUR la somme de 1.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Il sera en conséquence ordonné que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la
décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier
ressort,
CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 avril 2026 est
affecté d’une erreur matérielle en page 9, en son dispositif ;
ORDONNE la rectification de cette erreur matérielle de la façon suivante :
" CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNEMmeJoanna [B] àpayerà la SAAVANSSUR la somme de 1.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
2
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi
rectifié ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
La Greffière
La Juge
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