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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a209506cdc6046d47000b7d

Texte de la décision

5,669 caractères

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKKG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR:

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 03 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 10 novembre 2025.

Le 02 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.

Le 19 janvier 2026, Madame [M] [P] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier recommandé envoyé à la [2] le 26 janvier 2026, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance [1] en expliquant qu'elle avait effectué un virement de 547,96 euros le 20 novembre 2025 et qu'en conséquence le solde de la créance [1] représente la somme de 25.404,23 euros.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire [Adresse 4] de Montpellier le 10 février 2026, reçu au greffe le 26 février 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 27 avril 2026.

Par courriers des 06 mars, 19 mars et 1er avril 2026, le [1] a produit les justificatifs de sa créance et confirmé que la débitrice avait effectué un virement d'un montant de 547,96 euros le 14 décembre 2025 ramenant ainsi la dette à 25.404,23 euros ; il a précisé procédé au remboursement de la somme de 547,96 euros et que le capital à reconnaître sera de 25.404,23 euros.

A l'audience,

Madame [M] [P] a confirmé avoir reçu le courrier du [1] et le remboursement de la somme de 547,96 euros sur son compte de sorte qu'elle souhaite fixer la créance à la somme de 25.952,19 euros correspondant au montant indiqué par la [2].

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [M] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 26 janvier 2026, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Créance [3] [1] référencée «82430312095 HZ04»:

Compte tenu des pièces fournies par le [1] et de l'accord de Madame [M] [P], pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [3] [1] référencée «82430312095 HZ04» sera fixée à hauteur de 25.952,19 euros, au passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [P].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [M] [P],

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [P] la créance [3] [1] référencée «82430312095 HZ04», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 25.952,19 euros,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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