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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a209532cdc6046d47000f48

Texte de la décision

9,782 caractères

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKHH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR:

-CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - ZAC D'ALCO - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [3] - Agence surendettement - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 03 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2025, Monsieur [Z] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 10 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [M] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 12 février 2026, le [5] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [Z] [M] en invoquant un endettement excessif et injustifié ainsi qu'un manque de transparence.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 16 février 2026, reçu au greffe le 20 février 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.

Par courrier du 06 mars 2026, SYNERGIE mandaté par [1] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier du 07 avril 2026, le [5], a confirmé sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Monsieur [Z] [M], affirmant qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure au vu de son comportement ayant volontairement et excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée (nombreux crédits et mensualité cumulé de remboursement au delà de sa capacité de remboursement) et n'ayant pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de nouveaux crédit ; que ces faits intentionnels entraînant des conséquences dont il avait conscience caractérise son absence de bonne foi..

Par courrier du 09 avril 2026, Monsieur [M], justifiant du respect du principe contradictoire, a produit des pièces justificatives et a expliqué sa situation sur son parcours et l'origine de son surendettement et sa situation actuelle et ses démarches.

Par courrier du 20 avril 2026, Monsieur [M], justifiant du respect du principe contradictoire, a répondu aux observations du CA CONSUMER [6].

A l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [Z] [M] était présent.
Il a confirmé avoir reçu le courrier du CA CONSUMER [6].

Il a expliqué qu'il avait une addiction aux jeux d'argent au casino, aux paris sportifs et aux grattages depuis l'âge de 20 ans en 2013. Il a d'abord joué avec ses économies et ensuite en 2020/2021 a contracté des crédits afin de continuer à jouer ; il a remboursé des crédits avec des rachats de crédits mais continuait à jouer et est tombé dans une spirale infernale ; il a essayé plusieurs fois d'arrêter de jouer et s'est fait interdire de jeux en mars 2025 (attestation ANJ produite) ; il est suivi par le centre de soins addictologie [Localité 5] et a assisté à deux séances ; il avait essayé de s'en sortir dès 2020 en prenant contact avec un addictologue en ligne mais ce n'était pas suffisant. Il a développé des troubles d'anxiété généralisé et a pris des anti dépresseurs jusqu'en 2025.

Aujourd'hui il a complètement arrêté de jouer alors qu'avant il jouait tous les jours ; sa famille l'entoure.

Il a produit des pièces justificatives de sa situation tant médicale que financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. 

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [Z] [M] au CA CONSUMER [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2026, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 12 février 2026, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.

L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel.

En l'espèce, Monsieur [Z] [M] dont la situation d’endettement à laquelle il ne peut être fait face est avérée, a justifié de son parcours, de ses difficultés et déboires suite à son addiction aux jeux d'argent.

La souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire des emprunts avec la volonté de ne pas rembourser. Si Monsieur [Z] [M] s'est engagé au-delà de ses capacités financières, il résulte des éléments versés aux débats que cela procède de difficultés survenues en raison de son addiction aux jeux d'argent et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, Monsieur [M] n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale d’endettement, alors qu’il appartenait aux différents organismes de crédits intervenus d’observer leur devoir de mise en garde qui impose de vérifier les capacités financières du consommateur.

Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de celui-ci.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le [5] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi tenant à une aggravation intentionnel de son endettement.

Monsieur [Z] [M] sera ainsi considéré comme de bonne de foi, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation du CA CONSUMER [6].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée par le [5] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [Z] [M],

REJETTE ladite contestation,

DIT que Monsieur [Z] [M] est recevable à la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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