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TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00021


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2095a1cdc6046d4700185e

Texte de la décision

8,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHU4
N° de Minute : 150/2026

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Au nom du peuple français

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Après débats à l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 juin 2026.

ENTRE :

Madame [S] [W] veuve [Y]
née le 20 Octobre 1956
demeurant 37 avenue du Général de Gaulle -
60300 SENLIS
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [V] [M],
demeurant 2, lieu-dit MOCALE -
20117 CAURO
comparant en personne

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit signifié à étude le 21/01/2026, [S] [W] veuve [Y] a assigné [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio.

A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, [S] [W] veuve [Y], représentée par son conseil, qui se réfère expressément à son acte introductif d’instance, demande au juge de :
-juger qu’elle a valablement résilié le contrat de commodat verbal concernant le bien situé 2 - lieu-dit MOCALE - 20117 CAURO ;
-juger qu’[V] [M] est occupant sans droit ni titre de l'habitation prêtée située 2 - lieu-dit MOCALE - 20117 CAURO;
-ordonner son expulsion et celle de toute personne occupant les lieux de son fait, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
-le condamner à restituer l’habitation sous astreinte de 100€ par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-ordonner à [V] [M] de restituer à [S] [W] veuve [Y] l’ensemble de ses effets personnels, y compris son linge et divers objets qui ont été déplacés ;
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
-condamner [V] [M] à payer à [S] [W] veuve [Y] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 07/04/2026, [V] [M] comparaît en personne. Il explique avoir emménagé avec sa famille dans la maison de [S] [W] veuve [Y], où sa mère s’était initialement installée car cela devenait dangereux pour cette dernière. Il confirme ne pas avoir signé de bail, ni payer de loyer. Il refuse de quitter le logement pour lequel il a « tout quitté », sans avoir retrouvé un autre domicile afin de ne pas mettre sa famille en difficulté.

Il convient de se référer à ses conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 02/06/2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

Selon l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon l'article L412-6 du même Code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés ci-dessus.

En l’espèce, Madame [W] démontre être propriétaire de la villa concernée en totalité s’agissant de la nue-propriété et pour les deux-tiers s’agissant de l’usufruit.

Il est soutenu que la maison a été prêtée à [B] [D], mère d’[V] [M], et produit aux débats un courrier de « résiliation de prêt à usage » à l’attention d’[V] [M], aux termes duquel il est évoqué son occupation des lieux sans droit ni titre, mais aussi la réalisation de travaux en contre-partie de l’occupation du bien. Dans ces conditions, faute d’identité entre l’emprunteur allégué et l’occupant des lieux, et de gratuité dans la mise à disposition, il ne sera pas jugé qu’un prêt à usage a été valablement résilié concernant le bien situé 2 - lieu-dit MOCALE - 20117 CAURO.

[V] [M] ne fait valoir aucun titre justifiant son occupation des lieux. En raison de cette occupation sans droit ni titre, [V] [M] devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente décision, à défaut de quoi son expulsion sera poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique. La demande d’astreinte sera rejetée (Civ. 3ème, 3 avr. 2001, n° 99-17.922).

Au vu notamment des mails échangés entre les parties, il apparaît qu’[V] [M] a été initialement autorisé à habiter dans la maison en cause. En conséquence, la « trêve hivernale » ne sera pas supprimée, ni le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

Il ne sera pas ordonné à [V] [M] de restituer à [S] [W] veuve [Y] l’ensemble de ses effets personnels, y compris son linge et divers objets qui ont été déplacés, faute de preuve du « déplacement » et des biens concernés.

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.

En équité, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’articles 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, et il n’en sera pas jugé autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

JUGE que [V] [M] est occupant sans droit ni titre de l'habitation située 2 lieu-dit MOCALE - 20117 CAURO;

ORDONNE à [V] [M] de libérer les lieux sis 2 lieu-dit MOCALE - 20117 CAURO dès la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour [V] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [S] [W] veuve [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique ;

DIT qu’il sera sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ;

CONDAMNE [V] [M] aux entiers dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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