TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DILD NAC : 5AA N° de Minute : 64/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DE l’AUDIENCE : Josiane PIRAS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia GUILLET
Débats à l’audience publique du 05 mai 2026
Mise à disposition le 02 juin 2026
Entre
La société ERILIA, demeurant 72 bis rue Perrin Solliers - 13006 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [I] [K] [G]
né le 17 Octobre 1975 à SATU MARE (ROUMANIE),
demeurant Résidence Petra di mare - 20 Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO
non comparant ni représenté
Madame [U] [G]
née le 26 Mars 1973 à SATU MARE (ROUMANIE),
demeurant Résidence Petra di mare - 20 Avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO
non comparant ni représentée
D’autre part
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail d’habitation en date du 26 juin 2012 avec prise d’effet au 1er juillet 2012, la SA ERILIA a donné en location à Mme [U] [G] et M. [P] [G] (ci-après dénommés ensemble les “consorts [G]”) un logement situé 20 avenue Maréchal Juin, Résidence Petra di Mare 2, Bâtiment J, appartement n°51, étage 3, à Ajaccio, moyennant un loyer mensuel de 514,41 euros, outre des provisions sur charges.
En raison d’impayés locatifs, un commandement de payer la somme de 2 349,70 euros comprenant le coût de l’acte, et visant le jeu de la clause résolutoire a été délivré aux consorts [G] le 17 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA ERILIA a fait assigner les consorts [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail d’habitation susvisé intervenue le 17 janvier 2026 à minuit,
- voir ordonner en conséquence l’expulsion des consorts [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis E02850051L, 20 avenue Maréchal Juin, Résidence PETRA DI MARE 2, Bâtiment J, appartement n°51, étage 3, à Ajaccio (20 090),
- les condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 080,84 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêté le 3 février 2026, outre intérêts à compter de la date de l’assignation,
- fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 4 février 2026 à la somme de 773,14 euros, à payer à la SA ERILIA, à titre de provision, et ce à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal jusqu’à la libération complète des lieux,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance,
- les condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir est de droit, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA ERILIA, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que la dette locative s’élève au 29 avril 2026 à 2 625,64 euros. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Les consorts [G], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Corse-du-Sud le 19 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, l’action de la SA ERILIA est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2012 contient en son article 10 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux consorts [G] le 17 novembre 2025 pour un montant principal de 2 229,16 euros.
Au vu du relevé de compte arrêté au 29 avril 2026, ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité de l’arriéré locatif dans ce délai. Il convient par conséquent de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 17 janvier 2026 et le bail conclu le 26 juin 2012 résilié à cette date.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte, il apparaît que les consorts [G] restent redevables de la somme de 2 367,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026, déduction faite de divers frais dénommés “frais de justice” qui ne sont pas justifiés par la SA ERILIA et qui ne sont donc pas pris en compte.
Les consorts [G] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant apporté aucun élément pour contester ce montant, il convient de faire droit à la demande de la SA ERILIA à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il résulte du dernier relevé de compte produit par la SA ERILIA que les consorts [G] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Dès lors, il n’est ni opportun, ni même possible, de leur accorder des délais de paiement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de clause peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, dès lors qu’il est établi que les consorts [G] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’aucun délai de paiement n’a été accordé, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Au regard des éléments précités, il convient d’ordonner l’expulsion des consorts [G] et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, soit 773,14 euros au vu du dernier décompte.
Les consorts [G] seront redevables de cette indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de l’impossibilité pour la SA ERILIA de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [G], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes condamnations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les ressources des défendeurs devront être prioritairement affectées au paiement des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
DECLARE recevable l’action en référé engagée par la SA ERILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu entre la SA ERILIA d’une part, et Mme [U] [G] et M. [P] [G] d’autre part, sont réunies à la date du 17 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [U] [G] et M. [P] [G] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA la somme de 2 367,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 avril 2026, outre intérêts au taux légal de la décision à venir ;
ORDONNE à Mme [U] [G] et M. [P] [G] de libérer le logement situé 20 avenue Maréchal Juin, Résidence Petra di Mare 2, Bâtiment J, appartement n°51, étage 3, à Ajaccio dans le délai de huit jours à compter du 10 février 2026 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [G] et M. [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U] [G] et M. [P] [G] à verser à titre provisionnel à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 773,14 euros, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [U] [G] et M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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