TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00015
Vérifier : TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHWT
NAC : 5AA N° de Minute : 65/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : PIRAS Josiane
GREFFIER LORS DU DELIBERE : GUILLET Laëtitia
Débats à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Entre
Madame [G] [I]
née le 13 Juin 1931 à PARIS,
demeurant 6 Rue Antoine Sollacaro - 20000 AJACCIO
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [J]
né le 29 Juin 1954 à AJACCIO
demeurant 18 Rue Gérando - 75009 PARIS
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et :
Monsieur [D] [S]
demeurant 8 Rue Antoine Sollacaro - 20000 AJACCIO
non comparant ni représenté
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2015, Mme [G] [I] veuve [J] a donné à bail à Mme [A] [S], un appartement à usage d'habitation situé 8 rue Antoine Sollacaro (anciennement rue Comte Marbeuf) pour un loyer de 700 euros, outre provisions sur charges.
Mme [A] [S] a quitté les lieux le 1er février 2023 et a informé le bailleur que son époux M. [D] [S] continuait d’y loger.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, Mme [G] [I] veuve [J], usufruitière, et M. [Y] [B] [J], nu propriétaire, ont fait délivrer le 21 août 2025 à M. [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Mme [G] [I] veuve [J] et M. [M] [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion de M. [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 9773,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 21 août 2025, outre paiement des intérêts produits par chacune des échéances impayées au taux légal,
condamner M. [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] à compter du 22 octobre 2025 jusqu'à la libération des lieux loués à la somme de 632,04 euros, par référence au montant du loyer indexé, charges comprises,
autoriser M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] à pénétrer dans les lieux loués et se faire assister par ministère de commissaire de justice pour y dresser tout procès-verbal de constat des lieux,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble désigné au choix du bailleur,
condamner M. [D] [S] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 5 mai 2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] comparaissent par représentation. Leur conseil déclare se désister de la demande d’expulsion, M. [D] [S] ayant quitté les lieux en septembre 2025. Au surplus, il se réfère expressément à son acte introductif d’instance et produit un décompte des sommes arrêté au mois de septembre 2025, mensualité de septembre 2025 comprise.
M. [D] [S], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas, et ne s’y fait pas représenter.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l’expulsion
Les demandeurs ont abandonné leur demande d’expulsion et demandes subséquentes.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer, du décompte arrêté au mois de septembre 2025, date de départ du locataire, et de l’absence de contestation de la dette en défense, il apparaît que M. [D] [S] reste redevable de la somme de 9000 euros au 30 septembre 2025.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [S] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [S], partie perdante, paiera une somme de 1200€ à M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent,
CONSTATE que M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] ont abandonné leurs demande d’expulsion et demandes subséquentes,
CONDAMNONS M. [D] [S] à verser à titre provisionnel à M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] la somme de 9000€ correspondant aux loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS M. [D] [S] à verser à M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [S] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTONS M. [M] [J] et Mme [G] [I] veuve [J] de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.