TJ 68224, 2 juin 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQVX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 02 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], lequel est contigu à la parcelle appartenant à Mme [H] [F].
Par assignation signifiée le 7 novembre 2025, M. [W] [Z] a attrait Mme [H] [F] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 682 du code civil, aux fins de voir :
- l’autoriser à exécuter les travaux de charpente et de crépissage,
- l’autoriser, ainsi que son épouse ou toute entreprise par lui choisie, à accéder au mur du bâtiment lui appartenant en lui octroyant un droit de passage sur une bande de terrain contigüe au mur à partir de la voie publique jusqu’à l’extrémité de ce mur, et ce sur une largeur de trois mètres,
- autoriser tous ouvriers à pénétrer sur cette bande de terrain avec outils, matériels, machines, échelles et échafauds pour mener à bien les travaux envisagés,
- autoriser l’entreprise chargée des travaux à enlever la partie de clôture au droit de passage et à la remettre en place dès la fin des travaux, la fermeture de l’accès étant assurée pendant le cours des travaux,
- autoriser la servitude sollicitée pendant une durée de deux mois,
- lui donner acte de ce qu’il fera établir un constat d’état des lieux au démarrage et à la fin du chantier,
- condamner Mme [H] [F] aux frais et dépens de la présente procédure,
- condamner Mme [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [W] [Z] fait valoir pour l’essentiel :
- que le mur orienté nord de l’immeuble situé sur sa propriété nécessite des travaux urgents et indispensables de charpente et de crépissage afin d’assurer sa pérennité et sa sécurité,
- que la disposition des lieux empêche la réalisation des travaux sans passer sur une partie du terrain appartenant à Mme [H] [F].
Suivant conclusions déposées le 19 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [H] [F] demande à la juridiction des référés de :
- lui donner acte de son accord quant à la réalisation des travaux sous réserve de l’établissement d’une convention de servitude de tour d’échelle,
- juger que son accord est subordonné à :
l’établissement aux frais de la partie requérante d’un état des lieux avant et après travaux par acte de commissaire de justice qui devra procéder à la convocation écrite des parties,la limitation du droit d’accès au mur litigieux et sur une bande de terrain contiguë au mur, à partir de la voie publique jusqu’à l’extrémité de ce mur, et d’une largeur de trois mètres,la communication par le requérant de l’identité des entreprises intervenantes pour l’exécution des travaux,la communication des modalités et conditions de mise en œuvre des travaux sur la propriété du requis, notamment au titre de la sécurisation de la clôture lors de son enlèvement,la communication des dates de début, de fin des travaux, les intervenants, les horaires d’arrivée et de départ des salariés concernés,l’allocation d’un montant de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance nécessairement établi,l’allocation d’un montant de 500 euros par semaine supplémentaire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de démarrage des travaux,
l’interdiction pour M. [W] [Z] et son épouse de pénétrer sur son terrain, et plus généralement limiter le droit d’accès aux seuls professionnels mandatés pour la réalisation des travaux,
- condamner M. [W] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] [F] a indiqué ne pas s’opposer à la servitude de tour d’échelle sollicitée par M. [W] [Z]. Il convient en conséquence de lui donner acte de cet accord et de faire droit à la demande dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de Mme [H] [F] visant à conditionner la mise en œuvre de la servitude de tour d’échelle au versement d’une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, il y a lieu de relever que le quantum n’est nullement motivé et la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS toute entreprise désignée par M. [W] [Z] à passer dans le jardin, propriété de Mme [H] [F], sis [Adresse 6] à [Localité 2] et d’y installer un échafaudage sur une largeur de trois mètres le long du bâtiment contigu à sa propriété, provisoirement, pour la durée des travaux de charpente et de crépissage du bâtiment propriété de M. [W] [Z], pour une durée maximale de deux mois ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [W] [Z] :
- d’établir un état des lieux avant et après travaux par acte de commissaire de justice,
- de communiquer à Mme [H] [F] les dates de début et de fin de travaux,
- de communiquer à Mme [H] [F] l’identité des entreprises intervenantes pour l’exécution des travaux, ainsi que leurs horaires d’arrivée et de départ,
- de communiquer à Mme [H] [F] les modalités et conditions de mise en œuvre des travaux sur sa propriété, notamment au titre de la sécurisation de la clôture lors de son enlèvement ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [W] [Z] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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