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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 24/01400


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 24/01400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/01400
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a209734cdc6046d47003b27

Texte de la décision

11,437 caractères

DU : 29 Mai 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/01400 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAVS / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Q] [O] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [V] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Meuse), de nationaité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales..............................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé.....................................................Madame Neila BACO

DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée .

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Sophie GODFRIN-RUIZ

Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

CONSTATE l’acceptation par Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Q] [O] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

et de

Monsieur [X] [V] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Meuse)

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [W] détenus, par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 mai 2024;

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DEBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [Q] [M] épouse [W] et Monsieur [X] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [Localité 6] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [Q] [M] épouse [W] ;

FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [X] [W] sur l’enfant [K] a défaut de meilleur accord :
Pendant la période scolaire : Une fin de semaine sur deux du vendredi sorti des classes au dimanche 19 heures, les semaines paires les années impaires et les semaines impaires les années paires,

Pendant les vacances scolaires, hors vacances de noël : Les deuxièmes semaines de vacances les années impaires ; les premières semaines de vacances les années paires,

Pendant les vacances de Noël : La première semaine de vacances les années impaires, la deuxième semaine de vacances les années paires ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf en cas de force majeure ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Q] [M] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [K] une pension alimentaire de 180 euros par mois (CENT QUATRE VINGTS EUROS), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Q] [M] épouse [W], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre et ce à compter du 20 décembre 2024 ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Q] [M] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [F] une pension alimentaire de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Q] [M] épouse [W], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre et ce à compter du 20 décembre 2024 ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
 
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
 
RAPPELLE que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;

DIT que, en sus de cette contribution, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur prése²ntation de facture, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens en ce compris le coût de l’audition de l’enfants seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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