TJ 54395, 29 mai 2026, RG 24/02510
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Texte de la décision
DU : 29 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02510 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDXT / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [B] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-3572 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats..........................................................Madame Roxane GERRIET
Greffier lors des du prononcé Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
En présence de Madame Audrey HECKEL Greffière en pré-affectation sur poste et de Madame [G] [H], Greffière stagiaire,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guillaume CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume CROUVIZIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la jurisdiction française est compétente pour connaître du présent litige,
CONSTATE que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TURQUIE)
et de
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil d' [Localité 1] (Turquie), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens en Turquie ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [M] épouse [K] et de Monsieur [Z] [K], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [M] épouse [K] et de Monsieur [Z] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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