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TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a209786cdc6046d470041f1

Texte de la décision

14,627 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BANERE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026

[W] [G]
c/
S.D.C. [Adresse 1]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVB4

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [G]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [W] [G] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, dépendant d’une résidence soumise au régime de la copropriété, sise [Localité 4].

Suivant exploit en date du 6 mars 2026, Monsieur [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 1] au Cannet, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [V] [F], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 834 à 838 du code de procédure civile, de :
-le voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à réaliser les travaux suivants en parties communes : réparation des tuyaux fuyards en parties communes ayant entraîné les désordres dans son appartement, ainsi que tous travaux annexes permettant que ledit appartement soit hors d’eau ;
-le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que :
-il a donné son bien à bail à Monsieur et Madame [X], suivant acte sous seing rivé du 1er avril 2019, pour un loyer de 750 euros/mois, outre 50 euros de provision sur charges ;
-un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 19 août 2024 pour un montant de 1.884 euros en principal pour la période du 1er mai au 1er août 2024 ;
-par acte en date du 24 janvier 2025, il leur a donné assignation aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, et à défaut de la voir prononcer, de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros/mois à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à libération des lieux, au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
-en défense, les locataires invoquaient la consignation du loyer consécutive au constat de l’indécence du logement, lui opposaient son comportement fautif que caractériserait son absence de réalisation des travaux visant à remédier à la situation et le trouble dans leur jouissance paisible, et sollicitaient sa condamnation à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, et que soit ordonnée la réduction du loyer charges comprises à la somme de 400 euros/mois jusqu’à leur complète réalisation, au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
-or l’état de son appartement est la conséquence d’une défaillance en parties communes ;
-celui-ci a, le 18 août 2025, été détruit par un dégât des eaux majeur avec effondrement du plafond provenant desdites parties communes, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025 ;
-ses locataires ont quitté les lieux ;
-une expertise judiciaire a été sollicitée devant le juge des contentieux de la protection, et l’affaire est en délibéré ;
-la sommation qu’il a adressée au SDC par acte du 10 février 2026 d’avoir à réparer la canalisation commune dans un délai de 48 heures est restée sans suite, alors pourtant que le syndic a procédé à un appel de fonds pour la réalisation des travaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.


Le demandeur est en l’état de son assignation introductive d’instance.

Le SDC [Adresse 1] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, le SDC [Adresse 1], régulièrement assigné à personne (acte remis à [V] [F] - syndic bénévole) par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande d’exécution des travaux, sous astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.

Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit l’absence de tout lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit une faute de la victime à l’origine des désordres, soit la faute d’un tiers, soit enfin l’existence d’un cas de force majeure.

Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, le litige a pour objet les désordres que Monsieur [G] soutient affecter son appartement, dont l’inhabitabilité est à l’origine du contentieux qui l’a opposé devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Cannes à ses locataires.

Le succès de ses prétentions suppose qu’il rapporte la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions des articles 6 et 9 suscités du code de procédure civile, d’une part des désordres allégués, et d’autre part d’une obligation non sérieusement contestable à réparation pesant sur le SDC ce qui suppose qu’il établisse, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un lien causal direct entre la défaillance en partie commune qu’il allègue et lesdits désordres.

Monsieur [G] ne produit au soutien de sa demande, pas d’analyse technique de la situation, qui ne saurait résulter du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, dès lors qu’il ne porte aucune appréciation sur l’origine de désordres qu’il se contente de décrire.

Toutefois, dans un courrier en date du 3 novembre 2025 adressé au conseil du demandeur et en copie audit juge du contentieux de la protection, le SDC explique le sinistre, sur la base des conclusions de l’expert qu’il a diligenté, d’une part par une fuite provenant de la salle de bains de l’appartement du 2e étage, dont il précise qu’elle a été intégralement réparée à ce jour, et d’autre part par une défaillance de la colonne principale, qu’il qualifie de parties communes.

Contestant toute responsabilité exclusive, il précise que les démarches nécessaires ont été entreprises, et que le sinistre est en voie de résolution.
Ce faisant, il reconnaît au moins partiellement l’imputabilité des désordres à des parties communes, dont il ne conteste pas la réalité mais soutient en avoir été informé tardivement.

Il s’infère, avec l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, de l’ensemble de ces éléments concordants, que l’origine des désordres en parties privatives de Monsieur [G] procède, au moins en partie, d’une défaillance en parties communes, reconnue par le syndicat des copropriétaires, débiteur de l’obligation de les conserver et les entretenir, et dont la carence est ainsi avérée.

Le fait, allégué mais non démontré, que des appels de fonds pour la réalisation des travaux de nature à remédier aux désordres auraient été émis, ne s’oppose pas au bien fondé de la demande, dès lors que rien ne démontre qu’ils auraient effectivement été mis en œuvre, et que le demandeur justifie d’une obligation actuelle non sérieusement contestable pesant sur le syndicat d’avoir à les entreprendre.

Il permet toutefois de pallier la carence d’un examen technique de la situation, dès lors que le syndicat a d’ores et déjà défini, ès-qualités de maître d’ouvrage des travaux à venir, ceux qu’il estime, pour la partie qui le concerne, utiles à remédier aux désordres.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G], et le SDC sera condamné à réaliser les travaux de reprise de la colonne principale qu’il vise dans son courrier suscité du 3 novembre 2025.

Insuffisamment précise, la demande de Monsieur [G] tendant à le voir condamner à réaliser tous travaux annexes permettant que son appartement soit hors d’eau, est affectée d’une contestation sérieuse et ne sera pas retenue.

Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le SDC succombant à l’instance sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le SDC à lui verser la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145, 491 et 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Disons la demande de Monsieur [W] [G] régulière et recevable.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au [Localité 5], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [V] [F], à réaliser les travaux de reprise de la colonne principale partie commune, qu’il vise dans son courrier suscité du 3 novembre 2025.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [G] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au [Localité 6] à réaliser tous travaux annexes permettant que son appartement soit hors d’eau.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au [Localité 6], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [V] [F], aux dépens.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au [Localité 6], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [V] [F], à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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