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TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00380


Vérifier : TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a20978bcdc6046d47004276

Texte de la décision

25,418 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 EXPERTISE

[D] [Q] [V] [W]
c/
S.D.C. LES NEREIDES DEF TRANCHE 2

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVQT

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D] [Q] [V] [W]
née le 14 Décembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.D.C. LES NEREIDES DEF TRANCHE 2
C/o son syndic, COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique reçu le 11 octobre 2023, Madame [P] [W] a acquis un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment D (lot n°222) et un garage en sous-sol du même bâtiment (lot n°206), dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Localité 3].

Exposant subir des écoulements d’eaux usées dans son garage, occasionnant la destruction de son mobilier et des odeurs nauséabondes, que les travaux diligentés en novembre 2023 et mars 2024 par le syndic afin d’y remédier se sont révélés inefficaces, que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise dégât des eaux définitif du cabinet Polyexpert du 19 novembre 2023 et du rapport d’intervention de la société Goiran du 25 septembre 2024, et que les désordres perdurent en dépit des diligences qu’elle a réalisées aux fins de la voir résoudre à l’amiable, suivant exploit en date du 5 mars 2026 Madame [W] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Compagnie de Gestion Immobilière de [Localité 3] Vallauris, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à actualiser jusqu’au prononcé de la décision, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin de voir réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.


La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.

Le SDC n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, le SDC, assigné à personne (acte remis à [F] [T] - tiers habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.

En conséquence, ses demandes à l’encontre du requis, non comparant, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du rapport d’expertise dégât des eaux définitif du cabinet Polyexpert du 19 novembre 2023 et de sa note d’aggravation en date du 18 juillet 2025, des factures des 30 novembre 2023 et 31 mars 2024 de la société Goiran, de son rapport d’intervention du 25 septembre 2024 et de son devis du 7 octobre 2024, des photographies des lieux, du courriel de Madame [W] en date du 28 janvier 2026 et des échanges entre les parties un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire du requis dont la responsabilité est en définitive susceptible d’être retenue.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

II. Sur la demande provisionnelle :

Aux termes de L’article 835 du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.

Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit l’absence de tout lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit une faute de la victime à l’origine des désordres, soit la faute d’un tiers, soit enfin l’existence d’un cas de force majeure.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : (...)
-le gros-œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; »

Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, le litige a pour objet les infiltrations affectant le garage de Madame [W], situé au 1er sous-sol.

Le succès de sa prétention suppose qu’elle rapporte la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions des articles 6 et 9 suscités du code de procédure civile, d’une part de désordres et d’un préjudice d’ores et déjà certain et quantifiable, d’autre part d’une obligation non sérieusement contestable à réparation pesant sur le SDC, et enfin qu’elle établisse, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un lien causal direct entre la défaillance en partie commune qu’elle allègue et lesdits désordres.

À l’appui de sa demande provisionnelle, elle produit notamment :
1°) un rapport du cabinet Polyexpert en date du 19 septembre 2023, désigné par son assureur multirisque habitation la société Pacifica, qui explique la situation comme suit : « Une venue d’eau est survenue dans le garage de l'appartement de Madame [W] qui est situé au premier sous-sol. Madame [W] entrepose dans ce garage, outre son véhicule, de nombreux biens mobiliers (vêtements, trottinette, affaires de camping...). Nous constatons lors de l'expertise la présence d’eaux usées dans le fond du garage et une odeur pestilentielle. Nous constatons la présence de nombreux biens immobiliers dans le garage. Le sinistre est consécutif à un engorgement accidentel du collecteur principal d(évacuation des eaux usées de l’immeuble. L’eau sale à envahi le garage, et le syndic a fait appel à une société d’assainissement pour déboucher le réseau et pomper l’eau usée. Toutefois, cette intervention n’a pas été suffisante et les eaux usées sont revenues plusieurs fois. Une intervention définitive est prévue pour réparer les fuites qui ont été détectées par la suite. » ;

2°) des factures des établissements Goiran, désigné par le syndic, en dates du 30 novembre 2023 (recherche de fuites et intervention sur le réseau d’eaux usées par le remplacement/déplacement d’un tronçon de canalisation), et du 31 mars 2024 (réfection d’une partie du collecteur [Localité 4]/EV) ;

3°) un rapport d’intervention de la société Goiran en date du 25 septembre 2024, indiquant : « Nous avons été mandaté pour un problème d’odeurs en sous-sol, à côté du local poubelles, sous l’entrée n°15. À notre arrivée, nous avons vérifié le réseau d’eaux usées qui n’était pas bouché. Mais nous avons ressenti de fortes odeurs en sus-sol. Des travaux ont été effectués sur le réseau d’eaux usées extérieur. Lors de notre intervention, nous avons constaté les anomalies suivantes : présence d’eau usées en sous-sol sortant de la rigole (nous n’avons pas eu accès au garage concerné). Préconisations : mise en charge du réseau d’eau usées extérieur avec accès au garage en sous-sol pour vérifier si de l’eau sors. » ;

4°) un devis en recherche de la cause des désordres (recherche de fuite par mise en charge, inspection vidéo, investigation en sous-sol et contrôle) de la société Goiran, établi le 7 octobre 2024, suite à l’intervention suscitée ;

5°) une note d’aggravation du cabinet Polyexpert en date du 9 septembre 2025, qui résume et explique les faits de la manière suivante : « Le 17 août 2023 Madame [W] constate la venue d’eau sale dans son garage situé en sous-sol. Madame [W] entrepose dans ce garage, outre son véhicule de nombreux biens immobiliers (vêtements, trottinette, affaires de camping...). Par ailleurs, un constat amiable de dégât des eaux nous a également été communiqué. En début d’année 2025 de nouveaux écoulements ont été signalés, et le gardien de l’immeuble nous indique que l’origine du sinistre a été réparé mais pas entièrement. La cause du sinistre est un engorgement d’une canalisation d’évacuation commune des eaux usées de l’immeuble. Un curage a déjà été effectué et pompé les eaux usées. Une réparation a été faite ultérieurement, mais insuffisante, les écoulements persistent chez Madame [W]. Une réparation pérenne définitive s’impose pour faire cesser les désordres dans le box de garage de Madame [W]. » ;

-6°) un courriel en date du 28 janvier 2026 qu’elle a adressé au gardien de la résidence, auquel est adjoint une photo de son garage démontrant les venues d’eaux usées litigieuses.

Il ressort de ces éléments la réalité des désordres ayant affecté le lot de Madame [W].

Leur imputabilité à une défaillance de parties communes de l’immeuble que constituent, au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les canalisations d’eaux usées de l’immeuble, résulte des travaux dont elles ont fait l’objet, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndic sur la base des investigations techniques qu’il a diligentées afin d’identifier la cause des infiltrations.

Toutefois, Madame [W] ne produit aucun élément d’évaluation du préjudice de jouissance qu’elle évoque au soutien de sa demande provisionnelle, qui aurait pu consister par exemple en une estimation de valeur locative établie par un professionnel de la gestion immobilière du lieu de situation du bien.

En outre, il est impossible en l’état d’apprécier si les désordres ont persisté sans interruption depuis leur apparition en 2023, ou s’ils sont réapparus suite aux travaux diligentés par le syndic de sorte qu’un débat est nécessaire, excédant la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, sur la réalité du préjudice de jouissance allégué, et à le supposer retenu, sur la période à considérer pour l’appréciation de son quantum.

Il convient à cet égard de relever que dans sa note sur l’aggravation des désordres en date du 9 septembre 2025, le cabinet Polyexpert, expert désigné par l’assureur de Madame [W], exclut tout préjudice immatériel indemnisable.

Dès lors la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort.

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile.

Disons les demandes de Madame [P] [W] régulières et recevables.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur leur demande de Madame [P] [W] de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [L] [S] née [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.92.94.98.13
Port. : 06.14.47.17.61
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d’expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise dégât des eaux définitif du cabinet Polyexpert du 19 novembre 2023 et de sa note d’aggravation en date du 18 juillet 2025, des factures des 30 novembre 2023 et 31 mars 2024 de la société Goiran, de son rapport d’intervention du 25 septembre 2024 et de son devis du 7 octobre 2024, des photographies des lieux, et du courriel de Madame [W] en date du 28 janvier 2026 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ;

4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [P] [W] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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