TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CROISE + 1 CCC à Me BERARD + 1 CCC à Me SADOUSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2026 N°26/29 RG 25/1040
[L] [W]
c/
S.A.R.L. TRANS UNION, S.A.R.L. AGENCE CALIFORNIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXQ5
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 14 Août 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. TRANS UNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE CALIFORNIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [J], dans le litige opposant Monsieur [L] [W] à la S.A.R.L. Trans Union et la S.A.R.L. Agence Californie.
Vu le courriel du conseil du demandeur en date du 27 avril 2026, indiquant que Monsieur [W] a pour prénom [L] et non [X] comme il est indiqué dans la décision, qui est le prénom de son père.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(...)».
En l’espèce, la juridiction s’est saisie d’office d’une erreur purement matérielle entachant l’ordonnance de référé précitée qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
En effet, dans le dispositif de la décision, en pages 6 et 8, il est indiqué par erreur, le nom de [X] [W] alors qu’il s’agit de [L] [W].
Il convient de procéder à la rectification du nom de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Rectifions l’ordonnance de référé n°2026/29 (RG n°25/01040) en date 13 janvier 2026 en ce sens qu’il convient de lire [L] [W] au lieu de [X] [W].
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions,
Le Greffier Le Juge des référés
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