TJ 06069, 2 juin 2026, RG 25/01807
Vérifier : TJ 06069, 2 juin 2026, RG 25/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025
S.C.I. SCI DU PHARE
c/
[W] [L] épouse [O], [G] [O], [P] [V], [Q] [V], [I] [F] épouse [K], [H] [S], [N] [M] épouse [C], [D] [C], [A] [U] épouse [J], [Y] [J], [E] [X] épouse [T], [B] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01807
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN5T
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DU PHARE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
ET :
Madame [W] [L] épouse [O]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [V]
né le 15 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6] ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [V]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6] ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
Madame [I] [F] épouse [K]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [S]
née le 01 Septembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [M] épouse [C]
née le 14 Février 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [C]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [U] épouse [J]
née le 09 Février 1966 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [J]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [X] épouse [T]
née le 22 Décembre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 9] [Localité 15]
[Localité 16] ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 16] ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [Z] [R], remplacé par Monsieur [GY] [UP] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025, dans le litige opposant le syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (Sicasil) à la S.C.I. du Phare, afférent à l’effondrement partiel du mur de soutènement longeant la voie d’accès automobile sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], desservant les villas situées au [Adresse 11] [Localité 18], sous-jacent à la canalisation du Sicasil alimentant en eau potable une partie du bassin Cannois.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits des 26 septembre et 15 octobre 2025, la S.C.I. du Phare a appelé en intervention forcée Madame [I] [F] épouse [K], Madame [H] [S], Madame [N] [M] épouse [C] et Monsieur [D] [C], Madame [A] [RQ] épouse [J] et Monsieur [Y] [J], Madame [E] [X] épouse [T] et Monsieur [B] [T], Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [G] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Q] [V] aux fins d’ordonnance commune, de voir débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires, et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, la juridiction a notamment :
-déclaré commune et exécutoire à l’égard de Madame [I] [F] épouse [K], Madame [H] [S], Madame [N] [M] épouse [C] et Monsieur [D] [C], Madame [E] [X] épouse [T] et Monsieur [B] [T], Madame [W] [L] épouse [O] et Monsieur [G] [O] l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025, ayant désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [GY] [UP] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025 ;
-dit que la S.C.I. du Phare devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
-sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Madame [A] [RQ] épouse [J] et Monsieur [Y] [J], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Q] [V] ;
-ordonné la réouverture des débats sur ces demandes, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 09h00 - Salle D ;
-invité la S.C.I. du Phare à verser le retour des actes de l’entité requise étrangère, ou à justifier que nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où les actes doivent être remis, aucun justificatif de leur remise n’a pu être obtenu ;
-réservé les demandes et les dépens.
L’événement ayant donné lieu au sursis à statuer est intervenu. En effet, le conseil de la demanderesse a produit les justificatifs des formalités accomplies à l’encontre des parties assignées à l’étranger.
Les débats ont ainsi été rouverts à l’audience du 27 avril 2026.
La demanderesse a maintenu ses demandes formées à l’encontre des requis.
Madame [A] [RQ] épouse [J] et Monsieur [Y] [J], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Q] [V] n’ont pas comparu
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, assignés selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par exploits du 15 octobre 2025, Madame [A] [RQ] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] (acte délivré à personne le 18 décembre 2025), Monsieur [P] [V] et Monsieur [Q] [V] n’ont pas comparu.
La S.C.I. Du Phare justifiant des diligences requises, et un délai de six mois s’étant cependant écoulé depuis l’envoi des actes, il appartient en conséquence à la juridiction de statuer, par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, dans son ordonnance du 17 mars 2026, la juridiction a statué sur les prétentions formulées par la S.C.I. Du Phare, à l’exception de celles dirigées à l’encontre de Madame et Monsieur [J], et de Messieurs [P] et [Q] [V], pour lesquels il a été sursis à statuer « afin que la demanderesse verse le retour des actes de l’entité requise étrangère, ou à justifier que nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où les actes doivent être remis, aucun justificatif de leur remise n’a pu être obtenu. ».
Le présent litige, tel qu’il se poursuit suite à l’ordonnance suscitée, ne concerne donc que lesdites parties.
Il ressort des éléments du dossier que les requis sont propriétaires :
-de lots individuels, issus du groupement d’habitation construit sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I. Du Phare dénommé « [Localité 19] » :
-les époux [J], du lot n°3 du plan de masse (section AN [Cadastre 4]), pour l’avoir acquis de Monsieur [MM] et Madame [XJ] par acte du 15 juin 2018
-les consorts [V], du lot n°6 (section AN [Cadastre 5]), pour l’avoir acquis de Madame [GN] par acte du 4 octobre 2021.
-indivis à hauteur de 1/6ème de la voirie de desserte des six lots constituant le groupement d’habitations, dont il ressort de leurs actes de vente qu’ils supportent son entretien à proportion de leur quote part.
Ces derniers étant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la S.C.I. du Phare justifie d’un motif légitime à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025, ayant désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [GY] [UP] par ordonnance en date du 19 mai 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Une somme supplémentaire de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ayant d’ores et déjà été prévue dans le cadre de l’ordonnance du 17 mars 2026, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331, 472 et 688 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.C.I. Du Phare régulière et recevable.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [A] [RQ] épouse [J] et Monsieur [Y] [J], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Q] [V] l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025, ayant désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [GY] [UP] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Condamnons la S.C.I. Du Phare aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.