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TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2097cbcdc6046d4700485b

Texte de la décision

8,492 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FOURMEAUX + 1 CCC à Me GUIGON BIGAZZI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2023/473, (RG n°23/00585 et n°23/01080) en date du 10 octobre 2023

[D] [U]
c/
S.A. SMA SA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00121
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTCF

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D] [U]
née le 19 Mai 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

ET :

SMA SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 16 décembre 2020, Monsieur [R] [W] et Madame [L] [V] épouse [W] ont acquis de Monsieur [B] [A] et de Madame [D] [U], une maison à usage d’habitation située à [Localité 4].

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise, qu’il a confiée à Monsieur [G] [Z], dans le litige opposant Monsieur et Madame [W] aux époux [A], la S.A.S.U. Geosec France, Madame [K] [M] et la société Allianz IARD, afférent aux désordres affectant leur bien.

Par ordonnance du 19 août 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [N] [F], la S.A.S. Vinire venant aux droits de la S.A.S. Géotechnique Sud, et la société MACIF, ès-qualités d’assureur multirisque habitation de Madame [U].

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en date du 13 janvier 2026, Madame [U] a appelé en intervention forcée la S.A. SMA aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, et des ordonnances de référé suscitées, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.

Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause l’assureur de la société Vinire, d’ores et déjà dans la cause, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.


Madame [U] est en l’état de son appel en intervention forcée.

Vu les conclusions de la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 20 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et L.241-1 du code des assurances, de :
À titre principal :
-prononcer sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de la société Vinire au moment du commencement des travaux en 2018.
À titre subsidiaire :
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par Madame [U] ;
-réserver les dépens.

Elle expose que :
-le contrat souscrit par la société Vinire auprès de la société SMA a pris effet le 1er janvier 2023 ;
-or la mission géotechnique confiée la société Vinire a été réalisée en 2018 de sorte que la garantie décennale de la société SMA n’est pas mobilisable ;
-la police souscrite auprès de la société XL Insurance Company SE, à effet du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 est seule mobilisable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Vinire venant aux droits de la société Géotechnique Sud, qui dans le cadre des travaux diligentés par les consorts [A], s’est vu confier une mission Géotechnique G0, qu’elle a exécutée suivant rapport du 7 septembre 2018, a souscrit une police d’assurance garantissant ses responsabilités civiles décennale et professionnelle à effet à compter du 1er janvier 2023.

S’agissant de travaux réceptionnés le 13 novembre 2018, la société SMA en tire argument de la non mobilisation de sa police d’assurance.

Toutefois, en l’état la nature décennale des travaux reste à établir, et l’appréciation du fonctionnement de la garantie responsabilité civile en cas d’assureurs successifs excède l’évidence requise en référé et nécessite un débat devant le juge du fond.

Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.

Celle-ci étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, Madame [U] justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance n°2023/473, (RG n°23/00585 et n°23/01080) en date du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A. SMA.

Donnons acte à la S.A. SMA de ses protestations et réserves.

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. SMA, l’ordonnance de référé n°2023/473, (RG n°23/00585 et n°23/01080) en date du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert.

Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.

Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Disons que Madame [D] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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