TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/01523
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01523 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXL4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame [L] MAIRECHE
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [A] [E], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 Novembre 2025
Convocation(s) : 18 Mars 2026
Débats en audience publique du : 07 Mai 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 11 Novembre 2025, Monsieur [X] [V] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 31 octobre 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES, signifiée le 04 novembre 2025, concernant des cotisations de mai à août et décembre 2023, avril à juillet 2024 pour la somme de 1 772 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 Mai 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, la dette étant soldée.
Régulièrement convoqué, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES.
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
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