TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/05311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05311 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ARC EN CIEL SUR COUR sis 11 rue Louis Le Cardonnel - 38000 GRENOBLE
représenté par son syndic en exercice l’agence SARL FF IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 39 700,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 310 601 679 dont le siège social est 1-3, place de Metz 38000 GRENOBLE,
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [H], demeurant 153 chemin de Sormiou- Hameau des Pins Appartement 18 - 13009 MARSEILLE
non comparante
Madame [X] [H] épouse [J], demeurant 87 Avenue des Caillois - 13012 MARSEILLE
non comparante
Madame [W] [H], demeurant 2 rue Beaux Tailleurs - 38000 GRENOBLE
non comparante
Monsieur [M] [H], demeurant Villa 18 - 9091 Hameau des Pins - 13009 MARSEILLE
non comparant
Madame [N] [H], demeurant 6 place du 19 Mars 1962 - 30610 SAUVE
non comparante
Madame [X] [H] ÉPOUSE [S], demeurant Marioua W Relizane - ALGERIE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS
Les consorts [H] [P], [X], [W], [M], [A], [X] sont copropriétaires indivis d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble ARC EN CIEL SUR COUR, sis à Grenoble, 11 rue Louis le Cardonnel, en suite du décès de monsieur [H] [H] décédé le 28 septembre 2011.
Le syndicat de copropriétaires réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par le copropriétaire pour un montant de 3051,25 euros ; les copropriétaires n’ont réglé aucune des sommes appelées notamment au titre de sommes validées dans le cadre du vote des budgets par les assemblées générales notamment de 2020, 2021,2022,2023,2024,2025.
Le syndicat de copropriétaires en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 3 septembre 2025 les copropriétaires débiteurs pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
-Condamner solidairement les débiteurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3051,25 euros correspond à l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal,
-Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et notamment tous les frais liés au recouvrement sous le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 13 mars 2026 le créancier a arrêté au 21 mai 2025 la somme due à 3 051,25 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :
Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
En l’espèce le défendeur est débiteur des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, est en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient au débiteur de payer la quote part de charges lui incombant.
En conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3 051,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros à payer par les défendeurs au bénéfice du demandeur.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Dit et juge que Madame [P] [H], Madame [X] [H] épouse [J], Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [H], Madame [X] [H] épouse [S] sont solidairement redevables des charges de copropriété des lots dont ils sont indivisément propriétaires dans la copropriété de l’ensemble immobilier ARC EN CIEL SUR COUR,
Condamne solidairement Madame [P] [H], Madame [X] [H] épouse [J], Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [H], Madame [X] [H] épouse [S] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier ARC EN CIEL SUR COUR, sis à Grenoble, 11 rue Louis le Cardonnel la quote part des charges de copropriété des lots dont ils sont copropriétaires indivis, soit la somme globale de 3 051,25 euros arrêtée au 21 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement Madame [P] [H], Madame [X] [H] épouse [J], Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [H], Madame [X] [H] épouse [S] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier ARC EN CIEL SUR COUR, sis à Grenoble, 11 rue Louis le Cardonnel la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne solidairement Madame [P] [H], Madame [X] [H] épouse [J], Madame [W] [H], Monsieur [M] [H], Madame [A] [H], Madame [X] [H] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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