TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/05882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05882 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [B] [R]
née le 23 Avril 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 9 Impasse des Micocouliers - Résidence Le Pradel - 07110 CHASSIERS
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant 169 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Par requête du 13 octobre 2025 et par exploit du 18 février 2026 madame [P] [R] demande au tribunal de céans la restitution d’un acompte d’un montant de 1990 euros conservé par le défendeur ; le demandeur avait réservé un véhicule auprès du défendeur avec versement d’acompte à hauteur de 1990 euros à valoir sur le prix de livraison fixé à 4500 euros ;le contrat n’étant pas mené à son terme, le demandeur aux présentes sollicite la restitution de son acompte compte tenu de l’annulation de la commande.
A l’audience du 13 mars 2026 le demandeur sollicite du juge de condamner le défendeur à lui payer la somme totale de 1990 euros en restitution de l’acompte indument conservé ainsi que 1500 euros à titre indemnitaire.
Le défendeur n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la restitution de l’acompte :
Il appert en l’espèce que le défendeur n’a aucunement répondu aux demandes de restitution de l’acompte en suite de la résiliation du contrat et des propositions d’étalement du remboursement proposé selon projet de procès-verbal de conciliation du 24 juillet 2025 ;
Qu’il y a lieu de considérer que l’annulation avait été acceptée, qu’en conséquence le défendeur a manqué aux obligations de restitution lui incombant, qu’il sera condamné à payer une somme de 1990 euros au bénéfice du demandeur en restitution de l’acompte encaissé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Compte tenu de sa résistance abusive, le défendeur sera condamné à payer une somme de 800 euros au demandeur à titre indemnitaire.
2°) Sur les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer les entiers dépens.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne monsieur [X] [D] à payer à madame [F] [R] une somme de 1990 euros en restitution de l’acompte encaissé, Condamne monsieur [X] [D] à payer à madame [F] [R] une somme de 800 euros à titre indemnitaire, Condamne monsieur [X] [D] aux entiers dépens, Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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