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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/06383


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Date
28/05/2026
Numéro
25/06383
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a2098f9cdc6046d4700617d

Texte de la décision

3,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06383 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXT2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le 02 Juillet 1963 à ETTEN EN LEUR (PAYS-BAS), demeurant 280 Chemin Etang des Combes - 38480 ST JEAN D’AVELANNE

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [J] [P], demeurant Rue du Truchet - 38450 VIF

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] a passé un marché de travaux privés avec monsieur [J] [P] aux fins de procéder aux travaux de nettoyage d’un toit et application de peinture colorée hydrofugeant et réfection de tuiles ; nonobstant ces interventions la toiture demeure poreuse et des infiltrations se produisent.

Par requête du 5 décembre 2025, le demandeur sollicite du tribunal de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 4350 euros en restitution des sommes versées compte tenu de ces absences de conformité, 349,90 euros de dommages et intérêts et les frais de procédure.

A l’audience du 13 mars 2026 monsieur [O] [G] maintient ses prétentions et demande en sus des 4350 euros de remboursement le remboursement de frais et indemnités à hauteur de 548,93 euros.

EXPOSE DES MOTIFS

1° Sur la faute contractuelle du défendeur :

Les pièces produites par le demandeur font apparaître les défauts de pose des éléments de toiture.

Qu’en conséquence il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles prises aux termes du marché ; que le demandeur sur le fondement de l’article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle ;

2° Sur les préjudices :

Sur le préjudice financier

Le maître d’ouvrage a payé au défendeur une somme de 4350 euros pour la réalisation de travaux non conformes ; compte tenu des désordres affectant les travaux réalisés, et le coût des reprises à opérer par une autre entreprise, le défendeur sera condamné à payer une somme globale de 4350 euros au bénéfice du demandeur, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision;

-Sur les dommages et intérêts

Le défendeur sera condamné à payer au demandeur une indemnité de 300 euros ;

3° Sur les dépens et les frais de procédure :

En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens arrêtés à la somme de 200 euros;

4° Sur l’exécution provisoire :

L’’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate le comportement fautif de monsieur [J] [P] dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

Condamne monsieur [J] [P] à payer au bénéfice de monsieur [O] [G] :
-la somme de 4350 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,  
-300 euros au titre de dommages et intérêts,

Condamne monsieur [J] [P] aux entiers dépens arrêtés à la somme de 200 euros,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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