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TJ 38185, 11 mai 2026, RG 25/01093


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Date
11/05/2026
Numéro
25/01093
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a20991dcdc6046d470064b1

Texte de la décision

3,451 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/01093 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSMQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [A] [U]
Assesseur salarié : M. [I] [L]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [M] [E], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

PROCEDURE :
Date de saisine : 01 août 2025
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 11 mai 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 01 août 2025, Madame [M] [F] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 25 juillet 2025 par le Directeur de la CPAM DE l’ISERE pour un montant de 260,67 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 03/03/2022 au 31/03/2022, cette contrainte lui ayant été signifiée par lettre recommandée du 25 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la CPAM DE l’ISERE a indiqué qu’elle se désistait de l’instance suite au règlement de l’indu.

Madame [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Madame [M] [F] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la CPAM DE l’ISERE est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire :

DONNE ACTE à la CPAM DE l’ISERE qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 25 juillet 2025 par son Directeur pour un montant de 260,67 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 03/03/2022 au 31/03/2022, cette contrainte ayant été signifiée par lettre recommandée du 25 juillet 2025.

CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM DE l’ISERE

CONDAMNE la CPAM DE l’ISERE aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

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