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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/02189


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02189
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a20992ccdc6046d4700665e

Texte de la décision

5,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/02189 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

Société [Q] [G], SAS dont le siège social est sis impasse des Jallifiers - 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

représentée par Monsieur Thomas BRETAUDEAU, Directeur général, muni d’un pouvoir

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Madame [K] [O], demeurant 300 route de Geve - Batiment le Plenouze - 38880 AUTRANS

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Mars 2026, tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,

Après avoir entendu la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Exposé du litige

Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de Grenoble le 10 décembre 2024 madame [K] [O] a été condamnée à payer une somme de 3937 ,36 euros au bénéfice de la SOCIETE [Q] [G] au titre du solde restant dû selon le créancier au titre du solde des honoraires du contrat de maîtrise d’œuvre passé entre madame [O] [K] et la SOCIETE [Q] [G] le 4 juin 2021.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d’huissier le 21 mars 2025.
Madame madame [K] [O] a formé opposition à l’ordonnance le 14 avril 2025.

A l’audience du 13 mars 2026, le créancier demande au juge de condamner madame [K] [O] à payer une somme de 3937 ,36 euros au bénéfice de la société créancière ; Madame [K] [O] sollicite des délais.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur,
En l’espèce l’opposition a été formulée dans les délais requis en suite de l’exploit d’huissier ;

En conséquence l’opposition sera déclarée recevable.

2°) Sur la créance de 3937,36 euros :

La SOCIETE [Q] [G] se revendique créancière de madame [O] [K] sur le fondement du contrat initial de maîtrise d’œuvre régulièrement souscrit le 4 juin 2021.

Il est constant qu’un maître d’œuvre est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due sur le fondement du contrat initial et de ses avenants régulièrement souscrits ; en l’espèce les différents intervenus entre le maitre d’ouvrage et les entreprises intervenantes sur le chantier de construction de la maison et avec le maître d’œuvre, la SOCIETE [Q] [G] ont conduit à une décision du 13 février 2025 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [D] [I] prévoyant notamment l’établissement d’un compte entre les parties et avis de l’expert sur les comptes présentés par les parties.

Il est précisé qu’un accord sur les rapports entre madame [O] et la société [Q] [G] a été homologué par le tribunal de céans le 8 janvier 2024; que la société maitre d’œuvre a présenté une facture récapitulative le 25 mars 2024 aux termes de laquelle la société [Q] [G] arrêtait le montant de sa facture à la somme de 47 966,60 euros et que compte tenu des sommes antérieurement versées le solde restant dû était de 1205,85 euros TTC ; qu’en conséquence madame [K] [O] sera condamnée à payer au bénéfice de la SOCIETE [Q] [G] une somme de 1205,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Compte tenu de la situation du débiteur il lui sera accordé un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour payer la somme de 1205,85 euros TTC euros à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;qu’il versera 24 mensualités de 51 euros en principal avec intérêt au taux légal pour apurer sa dette ; qu’en cas de non-respect échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra totalement exigible au profit du créancier.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition faite par madame [K] [O] à l’injonction de payer susvisée,

Met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer en date du 10 décembre 2024, et statuant à nouveau,

Condamne madame [K] [O] à payer une somme de 1205,85 euros au bénéfice de la SOCIETE [Q] [G] au titre du solde restant dû, ladite somme de 1205,85 euros productive d’intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Dit et juge que madame [K] [O] bénéficiera d’ un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 1205,85 euros qu’elle paiera à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 24 mensualités de 51 euros en principal avec intérêt au taux légal ; qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la dernière échéance étant ajustée au solde de la dette,le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra immédiatement totalement exigible au profit du créancier,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne madame [K] [O] aux entiers dépens,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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