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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/04922


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04922
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a20992fcdc6046d47006692

Texte de la décision

5,332 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04922 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTRV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES RAIMAS” sis 18-24 Rue Le Corbusier - et 2 Rue du 19 Mars 1962 - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est 15 Rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE,

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [P]
né le 14 Juillet 1973 en TUNISIE, demeurant 22 Rue Le Corbusier - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur [Q] [P] est copropriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble LES RAIMAS à SAINT MARTIN D’HERES.

Le syndicat de copropriétaires réclame des charges de copropriété à ce jour impayées par le copropriétaire pour un montant de 7 712,73 euros ; nonobstant plusieurs mises en demeure dont la dernière effectuée le 1er avril 2025 le copropriétaire n’a réglé aucune des sommes appelées notamment au titre de sommes validées dans le cadre du vote des budgets le 30 janvier 2024.
Le syndicat de copropriétaires en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 30 juillet 2025 le copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

-Condamner le débiteur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 034,86 euros correspond à l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal,

-Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 janvier 2026 le créancier a arrêté la somme due à 7 712,73 euros.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :

Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le défendeur est débiteur des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, est en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient au débiteur de payer la quote-part de charges lui incombant.

En conséquence le défendeur sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 7712,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; il sera ordonné la capitalisation des intérêts.

2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros à payer par le défendeur au bénéfice du demandeur.

4°) Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il sera constaté l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit et juge que monsieur [Q] [P] est redevable des charges de copropriété des lots dont il est propriétaire dans la copropriété de l’immeuble LES RAIMAS à SAINT MARTIN D’HERES,

Le Condamne à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RAIMAS sis 18-24 rue Le Corbusier et 2 rue du 19 Mars 1962 à SAINT MARTIN D’HERES représenté par son syndic en exercice, la quote-part des charges de copropriété des lots dont il est copropriétaire, soit la somme globale de 7 712,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Le Condamne à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RAIMAS sis 18-24 rue Le Corbusier et 2 rue du 19 Mars 1962 à SAINT MARTIN D’HERES représenté par son syndic en exercice la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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