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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/06399


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/06399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/06399
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a209935cdc6046d47006718

Texte de la décision

6,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06399 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXU5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE SQUARE”, sis 7 Place Firmin Gautier / 2 Rue René Thomas - 38000 GRENOBLE, représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA FAURE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 1 rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE

représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [V], demeurant Route du Château - 20226 BELGODERE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur [K] [V] est copropriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble LE SQUARE à Grenoble.

Le syndicat de copropriétaires compte tenu de charges de copropriété impayées par le copropriétaire réclame à Monsieur [K] [V] la somme d’un montant de 1994,19 euros ; un commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 est demeuré sans suite.
Le syndicat de copropriétaires en conséquence de cette absence de paiement a assigné par exploit du 14 novembre 2025 le copropriétaire débiteur pour obtenir le paiement du montant de l’arriéré des charges.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

-Condamner le débiteur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 994,19 euros correspond à l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal,

-Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 13 mars 2026 le créancier a indiqué qu’un accord était intervenu pour un règlement étalé par mensualités de 200 euros par mois pour solder l’arriéré de charges dues. Le débiteur par mail du 12 mars 2026 a acquiescé à ce plan.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :

Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

En l’espèce monsieur [V] est débiteur des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire, qu’en conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires en l’espèce, par l’intermédiaire de son syndic, était en droit d’engager les actions en recouvrement nécessaires à l’encontre du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Il appartient au débiteur de payer la quote part de charges lui incombant,

Il sera constaté l’accord intervenu aux termes duquel le débiteur s’engage à apurer la dette de 1 994,19 euros par des mensualités de 200 euros soit 10 mensualités.

2°) Sur les demandes de dommages et intérêts :

Compte tenu du retard de paiement du débiteur, il sera condamné à payer une somme de 200 euros au bénéfice du syndicat de copropriétaires.

3°°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante supportera la charge des dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à payer par le défendeur au bénéfice du demandeur.

4°) Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il sera constaté l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit et juge que monsieur [K] [V] est débiteur des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire,

Le Condamne à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE SQUARE sis 7 place Firmin Gautier/2 rue René Thomas 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la quote-part des charges de copropriété des lots dont il est copropriétaire, soit la somme globale de 1 994,19 euros,

Dit et juge que ladite somme sera payable par mensualités de 200 euros soit 10 mensualités à compter de la signification du présent jugement,

Dit et juge qu’en cas de défaillance de paiement de l’une seule des mensualités, le solde sera totalement dû, le débiteur étant alors déchu du plan échelonné de paiement, le créancier étant autorisé à le poursuivre pour l’obtention de la totalité de la somme restant due par un seul règlement,

Le Condamne à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE SQUARE sis 7 place Firmin Gautier/2 rue René Thomas 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne le même à payer les entiers dépens ainsi qu’une somme de 400 euros au bénéfice du syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE SQUARE sis 7 place Firmin Gautier/2 rue René Thomas 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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