TJ 45234, 3 juin 2026, RG 26/02852
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02852 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUDO
Minute N°26/00662
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Juin 2026
Le 03 Juin 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 29 mai 2026, notifié à Monsieur X se disant être [T] [D] le 29 mai 2026 à15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. X se disant être [T] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 1er juin 2026 à 10h53,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 11h54,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant être [T] [D]
né le 08 Août 2005 à [Localité 1] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant être [T] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant être [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la garde à vue, la notification et les droits afférents
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de procès-verbal de notification de la garde à vue.
Les droits en garde à vue sont notifiés par l'OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue que la personne comprend et, le cas échéant, au moyen d'un formulaire remis pour son information immédiate (63-1, al. 1er CPP) :
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate (63-1 al. 13 CPP).
Si la personne est sourde et ne sait ni lire, ni écrire, elle doit bénéficier d'un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode de communication avec elle. A défaut, il doit être fait usage d'un dispositif technique (63-1 al. 12).
En application de l'article 63-1 du CPP, la personne doit se voir notifier les informations suivantes :
- Son placement en garde à vue, la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet,
- Qualification, date, et lieux présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ainsi que les motifs énumérés aux 1° à 6° justifiant son placement en GAV,
- Droit de faire prévenir un proche et son employeur, et si elle est étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante,
- Communiquer avec ces personnes : renvoi à 63-2 CPP,
- Droit d'être examinée par un médecin : renvoi à 63-3 CPP,
- Droit d'être assisté par un avocat : renvoi à 63-3-1 à 63-4-3 CPP,
- Droit d'être assisté d'un interprète,
- Droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents de l'article 63-4-1 CPP : le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits y afférents, le certificat médical établi par le médecin en GAV, les procès-verbaux d'audition et de confrontation,
- Droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la GAV au procureur de la République ou, le cas échéant, au JLD dans le cas où il se prononce sur une prolongation. Si le mis en cause n'est pas présenté au magistrat, il peut faire entendre oralement ses observations, qui seront retranscrites dans le PV d'audition, lequel sera consulté avant de statuer sur la prolongation,
- Droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
Et la mention de la notification de ces droits doit être retranscrite au procès-verbal de déroulement de garde à vue, qui est émargé par l'intéressé (sinon, mention de son refus de signer) : 63-1 al. 15 CPP.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l'espèce, à la lecture de la procédure, force est de constater que si la Préfecture produit un procès-verbal de notification de fin de garde à vue, le procès-verbal de notification de garde à vue et des droits afférents, n'est pas produit. De même, les pièces relatives à un placement en garde à vue en 2023, incomplètes de la même manière (seul le procès- verbal de notification de fin de garde à vue est versé), il convient de rappeler que cette procédure ne concerne pas le présent placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, le juge ne peut effectuer son contrôle quant à la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative. La procédure doit être déclarée irrégulière.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de Monsieur [D] soutient que la requête en prolongation n'a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production par la préfecture du procès-verbal de garde à vue.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention”.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'article L 744-2 du CESEDA précise que " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état Civ.,il de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état Civ.,il des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ".
Il est de jurisprudence constante que la notification de la garde à vue et des droits afférents constitue une pièce justificative utile (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l'espèce, le procès-verbal de notification de garde à vue et des droits afférents n'est pas produit par la Préfecture. En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.
Par conséquent, la procédure de rétention administrative est entachée d'une irrégularité et la requête de la Préfecture est irrecevable. La mesure de placement en rétention administrative doit donc être levée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02852 avec la procédure suivie sous le numéro
RG 26/02853 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02852 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUDO ;
Déclarons la requête de la Préfecture du Cher irrecevable ;
Constatons l'irrégularité de la procédure de rétention administrative ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [T] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juin 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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