TJ 45234, 3 juin 2026, RG 26/02847
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02847 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUC7
Minute N°26/00661
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Juin 2026
Le 03 Juin 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 10h20 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 09 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de ROUEN en date du 12 mai 2026,
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [B] [J] [P], à la PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Maître BEAUFRETON, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [B] [J] [P]
né le 30 Avril 2007 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Assisté de Maître BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [O] [B] [J] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON en ses observations.
M. [O] [B] [J] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de Monsieur [J] [P] soutient que la requête en prolongation n'a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production par la préfecture de la copie actualisée du registre et notamment de l'absence de mentions concernant le placement en rétention au sein du CRA de OISSEL depuis le 4 mai 2026 jusqu'au 20 mai 2026, date à laquelle celui-ci a été transféré au CRA d'Olivet.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'article L 744-2 du CESEDA précise que " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état Civ.,il de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état Civ.,il des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ".
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ.,15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ.,13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l'espèce, il résulte de l'entière procédure, que Monsieur [J] [P] a été placé au CRA de OISSEL le 4 mai 2026 à 15 heures 30, puis transféré au CRA d'OLIVET le 20 mai 2026 à 11 heures, après une décision de transfert prise par l'administration.
Si la Préfecture produit un registre mentionnant son arrivée au CRA d'OLIVET le 20 mai 2026, celui-ci ne fait état d'aucun élément concernant la mesure de rétention au CRA de OISSEL, sans aucune indication concernant des visites médicales, la notification de ses droits au CRA de OISSEL, la notification de ses droits lors de la première présentation devant la juridiction, la décision ayant prolongé ladite mesure de rétention.
De surcroît, l'intéressé affirme avoir exercé un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et avoir comparu devant le tribunal administratif de Rouen, sans avoir reçu notification d'une décision à l'issue. Si la procédure ne comporte aucun élément relatif à ce recours, il convient de relever néanmoins que le tribunal judiciaire de Rouen a notifié au tribunal administratif la décision de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [P].
La Cour de cassation a rappelé qu'un unique registre actualisé consistait à pouvoir, pour le magistrat, vérifier l'ensemble des éléments précédemment rappelés. (Civ. 18/10/2023 - n°22.18742)
Le registre produit par la Préfecture, à l'appui de sa requête, ne peut être considéré comme étant actualisé, en omettant l'intégralité des éléments relatifs à la mesure de rétention au CRA de OISSEL entre le 4 mai et le 20 mai 2026.
En l'absence de pièce justificative utile, la requête de la Préfecture doit être déclarée irrecevable. Il sera donc mis fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture de la Manche irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [B] [J] [P].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juin 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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