TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Paul-henri BOUDY 1
- Me Julie VILON 60
- expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00268
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVG7
AFFAIRE : E.U.R.L. ENTREPRISE LE BOURDAIS C/ S.A.S. [G]
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ENTREPRISE LE BOURDAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 08 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [X] à la SARL LE BOURDAIS, ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [J] [M].
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [L] [Q] en lieu et place de Madame [J] [M].
Par exploit du 11 mars 2026, l’EURL ENTREPRISE LE BOURDAIS a fait assigner la SAS [G] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 08 octobre 2024 lui soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le revêtement allégué de désordres aurait été fourni par la SAS [G].
La SAS [G] fait toutes protestations et réserves quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur et Madame [X] et aux pièces versées aux débats, notamment la commande par l’entreprise CLAREY au près de la SAS [G], la facture émise par la SAS [G] le 31 mai 2023 et la première note établie par l’expert le 25 septembre 2025 et suggérant la mise en cause du fabricant des lames de béton de la terrasse, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS [G] apparaît légitime et doit être accueillie.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 08 octobre 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAS [G] ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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