TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Jérôme DORA (Les Sables d’Olonne°
- Maître Eric CIANCIARULLO 13
- Me Karine MARTIN 35
- Maître Virginie ANDURAND 38
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00269
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00189 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVFY
AFFAIRE : [A] [S] [C] [F] C/ S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S] [C] [F]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 414 954 743, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, société immaticulée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR agissant sous la dénomination commerciale STELLANTIS FINANCE & SERVICES, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 28 juillet 2023, Monsieur [A] [F] a acquis de la SAS CLARA AUTOMOBILES un véhicule neuf de marque Peugeot modèle 308 berline GT [Localité 6] Tech 130 EAT8 au prix de 36 320€.
Ce véhicule a été financé au moyen d'une location avec option d'achat d'une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 418,97€, la société CREDIPAR-STELLANTIS FINANCE étant propriétaire du véhicule et Monsieur [A] [F] le locataire-utilisateur.
Affirmant que le véhicule serait rapidement tombé en panne et que les différentes interventions en concession n'auraient pas permis de régler les difficultés, Monsieur [A] [F] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 23 juin 2025 par le cabinet EXPAD et ce dans les locaux de la société CLARA AUTOMOBILES.
Soutenant que l'expert aurait relevé de multiples dysfonctionnements sans pouvoir évaluer la remise en état sans investigations avancées et qu'aucun accord amiable n'aurait pu être trouvé, Monsieur [A] [F] a, par exploits des 1er et 2 avril 2026 , fait assigner la SAS CLARA AUTOMOBILES, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et société CREDIPAR devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise de la voiture soit ordonnée.
A l'appui de ses prétentions, il expose que les dysfonctionnements nécessiteraient des investigations spécialisées et que seule une expertise judiciaire permettrait un examen contradictoire et la détermination des causes précises des désordres.
La SAS CLARA AUTOMOBILES fait toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT forme également toutes protestations et réserves et sollicite le cas échéant un complément à la mission de l'expert.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR- ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant protestations et réserves d'usage et sans reconnaissnace de responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".
En l'espèce, eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [A] [F] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise protection juridique du 24 juin 2025, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [A] [F], dans l'intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties, le cas échéant après leur avoir proposé plusieurs dates,
-d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
- décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
- d'examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l'affectant,
- de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d'utilisation ou/ et d'entretien du véhicule,
- de dire si ces désordres compromettent l'utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
- de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente au moins en germe,
- de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane,
- de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
- en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [A] [F] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;
DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [A] [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [F].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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