TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître [R] [I] 17
- Maître Elisabeth RABESANDRATANA ([Localité 1])
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [R] [I] 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00265
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUHW
AFFAIRE : [N] [A] C/ [G] [H], S.A. AXA FRANCE IARD
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [A]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocats au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 03 juillet 2025 accepté le 05 juillet 2026, Madame [N] [A] a confié à Monsieur [C] [O] exerçant à l’enseigne ELECTRIX des travaux d’électricité dont la pose de trois modules compteur et la pose d’une boîte de dérivation.
Selon devis du 18 juillet 2025 accepté le 26 juillet 2026, d’un montant de 7 492€, Madame [N] [A] a également confié à Monsieur [G] [H], exerçant sous l’enseigne AJ COUVERTURE MACONNERIE des travaux de dépose et repose de deux fenêtres de toit de marque vélux avec motorisation et occultation ainsi que des travaux de regraissage du faîtage, changement de quelques tuiles, rebouchage de fissures d’enduit et nettoyage de la toiture le tout sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section BM n°[Cadastre 1].
Invoquant que les travaux n’auraient pas été terminés et qu’ils seraient affectés de désordres, Madame [N] [A] a dans un premier temps fait intervenir un expert qui a établi un rapport contradictoire le 17 décembre 2025 puis a saisi son assureur qui a diligenté à son tour l’intervention non contradictoire d’un expert.
Madame [N] [A] a alors refusé de régler le solde de la facture de Monsieur [G] [H].
Puis soutenant l’existence de désordres, Madame [N] [A] a, par exploit du 25 février 2026, fait assigner Monsieur [G] [H] et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [H], devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée et sollicitant la condamnation in solidum de Monsieur [G] [H] et de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] [A] maintient sa demande d’expertise et de condamnation in solidum de Monsieur [G] [H] et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de provision de Monsieur [G] [H].
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les deux rapports d’expertise démontreraient l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par le défendeur et que le constat dressé le 02 décembre 2025 par Maître [T], commissaire de justice établirait les dommages causés aux embellissements de son local.
Elle estime qu’il existerait une contestation sérieuse à la demande de provision du défendeur dès lors que les désordres auraient été constatés et que les dégradations aux embellissements intérieurs seraient importantes.
Monsieur [G] [H] s’oppose à la demande d’expertise de Madame [N] [A] et subsidiairement fait toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
A titre reconventionnel, il réclame la condamnation de Madame [N] [A] à lui verser la somme de 4 869,80€ à titre de provision et la somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que Madame [N] [A] serait défaillante dans la preuve lui incombant alors qu’une mesure d’expertise ne pourrait pallier cette carence et qu’un autre artisan serait intervenu sur le chantier pour les travaux électriques.
Il soutient que Madame [N] [A] aurait tout fait pour éviter la réception du chantier et que les conditions du versement d’une provision seraient réunies.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur à la mesure de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, Madame [N] [A] communique deux rapports d’expertise amiables établis peu après le message de Monsieur [G] [H] informant la maître de l’ouvrage de l’achèvement des travaux.
Or ces rapports pointent des désordres affectant les travaux réalisés et notamment des infiltrations d’eau.
Eu égard à ces désordres constatés par deux experts dont l’un au cours d’une expertise contradictoire, et aux pièces versées aux débats à savoir les deux rapports d’expertise mais également un constat dressé par Maître [J] [T], commissaire de justice associé à [Localité 3], le 02 décembre 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission détaillée au dispositif.
2. Sur la demande de provision de Monsieur [G] [H]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, il résulte des contestations émises par Madame [N] [A] sur les travaux réalisés par Monsieur [G] [H] mais surtout des constatations opérées par l’expert, Monsieur [M] [K] [L] et Maître [J] [T], qu’une contestation sérieuse existe sur la bonne réalisation des travaux par le défendeur et donc sur l’exigibilité du solde de sa facture et ce au delà de la retenue habituelle de garantie de 5%.
Dès lors la demande de provision de Monsieur [G] [H] sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [N] [A], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
S’agissant d’une procédure de référé expertise, rien ne justifie en l’état qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tant Madame [N] [A] que Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0603790953
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et, dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
- A défaut de réception, dire si les conditions d’une réception sont réunies en précisant alors la date à laquelle elle pourrait être prononcée le cas échéant avec réserves en précisant alors la liste des-dites réserves,
- de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et dans le rapport d’intervention ainsi que ceux mentionnés dans le constat de commissaire de justice du 02 décembre 2025 et ceux indiqués dans l’assignation,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- en rechercher les causes,
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- apurer les comptes entre les parties
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [N] [A] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [N] [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [H] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [A].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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