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TJ 17300, 3 juin 2026, RG 25/00364


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a209a33cdc6046d47007c4d

Texte de la décision

2,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSG3
AFFAIRE : [D] [S] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Charentes
MINUTE : 26/00004

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés, non comparante

GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1], non comparant

DEFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Charentes, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [Q] [K], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 19 Mai 2026

***

Débats tenus à l'audience du : 3 Juin 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 3 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé en date du 27 Novembre 2025, [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Charentes ayant confirmé le refus de prise en charge de son arrêt de travail du 30 Mai 2025 au 8 Juin 2025.

Par courrier du 15 Avril 2026, [D] [S] déclare se désister d’instance, sa situation étant régularisée et les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail ayant été réglées.

A l’audience du 3 Juin 2026, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Charentes indique accepter le désistement.

SUR CE :

Il convient de constater qu’[D] [S] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.

En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge d’[D] [S].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance d’[D] [S] ;

DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par [D] [S].

Le présent jugement a été signé par Madame Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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