TJ 86194, 3 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6YS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me FREZOULS
-Me BENOIST
-Me DEROUET
-service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
-Me FREZOULS
Madame [Q] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocat au barreau de POITIERS es qualité d’administrateur du cabinet BUTRUILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C861942025002755 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSES :
S.A.S. D&S
dont le siège social est [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Anthony BENOIST avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ENTREPRENDRE L’AVENIR
dont le siège social est [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [D] a confié divers travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (86) à la SAS D&S assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, travaux réceptionnés le 23 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, Madame [Q] [D] a fait part de ces désordres à la SAS D&S.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 25 avril 2025 aux termes duquel il ressort la présence de nombreuses fissures ainsi que l'absence de finition de rives. De plus il apparaît que l'écran sous toiture n'a pas été ajusté et que les poutres ne sont pas protégées.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026 signifié à personne habilitée, Madame [Q] [D] a assigné la SAS ENTREPRENDRE L'AVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026 signifié à personne habilitée, Madame [Q] [D] a assigné la SAS D&S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026 signifié à personne habilitée, la SAS D&S a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00067 et RG n°26/00114 a été prononcée sous le RG n°26/00067.
Madame [Q] [D] sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux du litige ;
- Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer l'état d'avancement des travaux ;
- Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent notamment l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices subis ;
- Faire toute observation utile ;
- Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Elle sollicite également que soit ordonnée à la SAS D&S de lui communiquer les factures correspondant à la somme de 22 638 euros, sous astreinte de 50 euros par mois de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
S'agissant de la demande d'expertise, elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et soutient qu'elle rapporte la preuve par la production du constat du commissaire de justice ainsi que par les attestations produites par les différentes entreprises, de l'existence de désordres constituant ainsi un motif légitime au sens du texte.
S'agissant de la demande de communication de pièces, elle précise que sur la totalité des sommes payées au titre des travaux réalisés par la SAS D&S, une seule facture a été délivrée. Ainsi il existe un motif à la communication des factures correspondantes à la somme de 22 638 euros.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS D&S sollicite de :
- DONNER ACTE à la société D&S de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [K].
- DONNER ACTE à la société D&S de ce qu'elle formule les plus expresses réserves quant à la réalité des désordres et quant à la mise en cause éventuelle de sa responsabilité.
- SURSEOIR à statuer jusqu'à mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY et jonction des procédures ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle précise ne pas s'opposer à la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
Elle se prévaut des dispositions des articles 331, 367, 378 du code de procédure civile et 1792 du code civil. Elle soutient qu'il serait opportun d'appeler à la cause son assurance de responsabilité décennale, à savoir la SA MIC INSURANCE COMPANY qui l'assure depuis le 05 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00067 et 26/00114, de déclarer et juger qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées par Madame [D] sous les plus expresses réserves et protestations d'usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables et de déclarer et juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de Madame [D].
La SAS ENTREPRENDRE L'AVENIR n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ENTREPRENDRE L'AVENIR n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 27 février 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [Q] [D] a constaté l'apparition de désordres affectant la couverture de sa maison. Le 25 avril 2025 un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il ressort la présence de nombreuses fissures ainsi que l'absence de finition de rives. De plus il apparaît que l'écran sous toiture n'a pas été ajusté et que les poutres ne sont pas protégées.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès à l'égard du réalisateur des travaux et de son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par contre il n'est nullement justifié en quoi la SAS ENTREPRENDRE L'AVENIR, qui est la détentrice du nom commercial Simplis, serait concernée par le litige. La demande sera donc rejetée à son égard.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif au contradictoire des autres parties. Madame [Q] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et les frais de l'expertise seront donc avancés par l'Etat.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [Q] [D] sollicite la communication des factures correspondantes à la somme de 22 638 euros dès lors que le paiement de ladite somme a été effectué.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que la SAS D&S n'a pas remis les factures concernées après travaux.
La communication des factures sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [Q] [D] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'expertise à l''égard de la SAS ENTREPRENDRE L'AVENIR ;
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [T] [C],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [J] [G],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que les frais d'expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Ordonnons à la SAS D&S de communiquer à Madame [D] [Q] les factures des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [Q] [D] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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