TJ 86194, 3 juin 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
-Me BARROUX
-Me DECRESSAT
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry DECRESSAT avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gabriel WAGNER avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE,
Débats tenus à l'audience du : 29 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H], Monsieur [E] [T] et Monsieur [E] [K] sont indivisaires d'un immeuble situé sis [Adresse 7] à [Localité 1].
Le 20 novembre 2024, un mandat de vente non-exclusif au prix de 960.000 euros a été signé par l'ensemble des indivisaires.
Le 11 décembre 2025, le conseil de Madame [I] [X], de Madame [P] [G], de Madame [Z] [H], de Madame [R] [H] et de Monsieur [E] [T] a adressé une mise en demeure signifiée par commissaire de justice à Monsieur [E] [K]. Il lui était demandé de signer la promesse de vente, conformément à ses engagements souscrits dans le mandat de vente.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026 déposé à étude, Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [E] [T] ont assigné Monsieur [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Lors de l'audience du 29 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a procédé à la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de la qualité de coindivisaire de Monsieur [E] [T], de Madame [R] [H] et de Madame [Z] [H] et de la propriété de la totalité du bien, l'acte du 20 octobre 2020 ne mentionnant que la moitié indivise.
Les demandeurs sollicitent de :
- Constater l'urgence
- Autoriser la vente du bien de [Localité 2], sans le concours de Monsieur [E] [K]
- Condamner Monsieur [E] [K] à verser la somme de 2 500 euros au titre des préjudices résultant de sa résistance à signer le compromis de vente
- Condamner Monsieur [E] [K] à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire ne pas y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire
Ils soutiennent qu'en vertu des articles 1103, 1104, 1998 du Code civil et des dispositions du contrat de mandat, le compromis de vente doit être signé par les mandants dès lors qu'une offre dans les conditions du mandat est présentée. Les acquéreurs ont formulé une offre conforme à celle prévue dans le contrat de mandat ainsi Monsieur [E] [K] doit respecter ses obligations.
Ils soutiennent que l'urgence de la procédure est justifiée dès lors qu'il existe un risque de préjudice matériel en cas d'échec de la vente. En effet, la non réalisation de la vente contraint l'ensemble des indivisaires à se maintenir garants de l'ensemble des charges à savoir le paiement d'une somme de 9 308,10 euros par an. De plus ils dénoncent un risque de perte de chance de vendre dès lors qu'actuellement l'estimation de la propriété est nettement inférieure à l'offre d'achat qu'ils ont reçu.
Enfin ils précisent qu'il existe un risque d'action du mandataire à leurs encontre, en effet en s'opposant à la vente Monsieur [E] [K] empêche le mandataire de percevoir sa rémunération. Ce risque d'action du mandataire compromet l'intérêt commun des indivisaires au sens de l'article 815-6 du code de procédure civile.
Enfin ils soulèvent l'existence d'un préjudice moral, en application de l'article 1241 du code civil, constitué par sa résistance abusive.
Dans ses conclusions notifiées par RVPA le 24 février 2026, Monsieur [E] [K] sollicite de :
- CONSTATER l'accord de Monsieur [E] [K] à la vente du bien sis à [Adresse 8]
- DEBOUTER Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H], Monsieur [E] [T] de leurs autres demandes.
Il précise qu'il était en relation avec la société EIFFAGE qui avait pour projet d'acquérir la maison pour la somme de 1 200 000 euros. Toutefois le projet incluait la vente des terrains juxtaposant le bien litigieux. Or les propriétaires desdits terrains refusant de vendre, la réalisation du projet immobilier demeure incertaine. Par conséquent il ne peut que s'en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'autorisation de vente
Aux termes de l'article 815-6 du code civil,
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Liminairement il convient de relever que le défendeur est désormais d'accord pour la vente du bien mais que, s'en rapportant, il s'oppose aux demandes notamment d'autoriser les autres coindivisaires à signer sans lui, ce que confirme au besoin sa demande de débouté.
Sur l'urgence le document pièce n°3, qualifié d'offre malgré l'absence de toute signature s'agissant uniquement d'un mail, ne comporte aucune durée. Par ailleurs le coindivisaire accepte désormais la cession. Dès lors il n'est pas démontré d'urgence.
S'agissant de l'appréciation de l'intérêt commun, il n'est versé aucune pièce sur les charges et revenus de l'ensemble de la succession, sur l'état du bien et le document intitulé de préestimation du bien n'est pas une estimation mais comme l'indique le document uniquement une préestimation donnée à titre indicatif manifestement sans voir le bien.
Au demeurant les conditions précises de la vente (prix, délai, date, paiement, charges…) ne sont nullement connues à l'exception du prix proposé initialement.
Dès lors il n'est pas démontré que la vente, dont les conditions sont au demeurant non connues, est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Sur l'abus de droit :
Aux termes de l'article 1241 du Code civil,
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à un telle action, constitue, en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Les défendeurs succombent dans leur demande et la défense à cette action ne peut dès lors avoir dégénéré en abus.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H], Monsieur [E] [T] succombent à l'instance. Ils seraont condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
La demande de Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [E] [T] qui sont condamnés aux dépens, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Rejetons les demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [I] [X], Madame [P] [G], Madame [Z] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [E] [T] aux dépens.
La présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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