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TJ 86194, 3 juin 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 86194, 3 juin 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a209bddcdc6046d47009e72

Texte de la décision

20,486 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7ED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me COTTET
-Me BARRIERE
-Me MOREIRA MESQUITA
-Me LECLER-CHAPERON
-Me PECHIER
-service des expertises (X3)

Madame [J] [Q] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier COTTET avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [Y]
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.S.. ARDEMEN
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Claudia MOREIRA MESQUITA avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS

S.A.S. CG2C
dont le siège social est [Adresse 4]

S.A.R.L. GERVAIS GTP
dont le siège social est [Adresse 5] -
[Localité 1]

représentées par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS

S.A.R.L. DGS HABITAT
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Julie PECHIER avocate au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Avril 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [Q], épouse [I], suivant contrat du 06 octobre 2020, a confié une mission de courtage puis d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la SARL DGS HABITAT, exerçant sous l'enseigne ILLICO TRAVAUX, de rénovation d'une maison d'habitation sis [Adresse 7] [Localité 3]..

Suivant facture du 30 juin 2022, la SARL GERVAIS GTP a réalisé des travaux de démolition et d'assainissement.

Suivant factures du 14, 28 novembre 2022, du 14 décembre 2022 et du 22 février 2023, la SARL [Y] a effectué des travaux de menuiserie.

Suivant factures du 04 novembre 2022, la SAS CG2C est intervenue pour la réalisation des charpentes et couverture.

Suivants facture du 7 mars 2023 et du 4 juin 2024, la SASU ARDEMEN est intervenue pour les menuiseries.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2023, Madame [J] [Q], épouse [I], par l'intermédiaire de son conseiller litiges UFC Que choisir de la Vienne, fait part de son intention à la SARL DGS HABITAT de provoquer la résolution du contrat.

Le 22 juillet 2024, un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé relativement à l'état de l'immeuble.

Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2026 délivrés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [J] [Q], épouse [I] a assigné respectivement la SARL DGS HABITAT, l'EURL MENUISERIE ARDEMEN et la SAS CG2C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [J] [Q], épouse [I] a assigné respectivement la SARL [Y] et la SARL GERVAIS GTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :

- Se rendre sur les lieux

- Convoquer contradictoirement les parties, les entendre,

- Répondre à leurs dires,

- Se faire communiquer tous documents utiles et entendre tous sachant,

- Examiner l'ensemble des désordres affectant l'immeuble,

- Déterminer leur nature,

- Rechercher leurs causes,

- Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art,

- Identifier les intervenants responsables,

- Chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état,

- Evaluer les préjudices subis
- Déposer un pré-rapport,

- Déposer son rapport définitif dans un délai de 4 mois

Elle demande que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert soit mise à sa charge, que les dépens soient réservés en fin de cause et qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et souligne justifier d'un motif légitime au sens du texte dès lors qu'un constat de commissaire de justice a établi divers désordres.

De plus elle précise que la réception tacite ne peut être qualifiée dès lors qu'aucune volonté non équivoque ne peut être caractérisée. En effet elle rappelle que le chantier a été abandonné en juillet 2023, que des travaux demeurent inachevés et que des malfaçons ont été dénoncées.

Enfin l'expertise doit être contradictoire dès lors que les entreprises qui sont intervenues sont multiples.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SAS ARDEMEN sollicite, sans aucune approbation de l'action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie ou responsabilité, de :

- Recevoir la société ARDEMEN en ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.

- Déclarer cependant que, à l'égard de la société ARDEMEN, les opérations d'expertise seront limitées aux seuls désordres expressément visés dans l'acte introductif d'instance au titre du lot menuiseries, à savoir : l'absence alléguée de poignées identiques ; l'absence alléguée de grilles de ventilation ; les défauts d'alignement ; la mauvaise fixation alléguée d'une fenêtre d'étage ; le défaut allégué de fermeture d'une fenêtre d'étage ; l'absence alléguée de poignée extérieure sur une porte située au niveau inférieur ; l'absence alléguée de serrure sur cette même porte ; l'absence alléguée de poignée sur une fenêtre de l'étage ;

- Déclarer en conséquence qu'il appartiendra à l'expert de vérifier exclusivement le bien-fondé de ces seuls points, d'en rechercher la réalité matérielle, et de dire s'ils constituent des désordres, non-conformités ou inachèvements relevant du lot menuiseries confié à la société ARDEMEN, à l'exclusion de tout autre grief non expressément articulé à son encontre dans l'acte introductif d'instance.

- Condamner Madame [I] à l'avance des frais d'expertise et réserver les autres dépens.

Elle ne reconnaît nullement les faits allégués ni les griefs formulés à son encontre. Elle conteste également tout abandon de chantier.

S'agissant du bien-fondé de la mesure d'expertise judiciaire, elle ne s'oppose pas au principe de cette dernière. Toutefois elle précise que les seuls désordres invoqués dans l'acte introductif d'instance sont les suivants : l'absence alléguée de poignées identiques ; l'absence alléguée de grilles de ventilation ; les défauts d'alignement ; la mauvaise fixation alléguée d'une fenêtre d'étage ; le défaut allégué de fermeture d'une fenêtre d'étage ; l'absence alléguée de poignée extérieure sur une porte située au niveau inférieur ; l'absence alléguée de serrure sur cette même porte ; l'absence alléguée de poignée sur une fenêtre de l'étage.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SAS [Y] sollicite de :

- PRENDRE ACTE de ce que, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, la société [Y] formule les protestations et réserves d'usage et s'en rapporter à justice tant au regard de la recevabilité que du bien fondé et de l'opportunité de la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [J] [I] ;

- ORDONNER la mission suivante :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Déterminer les rôles et missions de chacune des parties ;

- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué l'ensemble des parties ;

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; et si elle a fait l'objet de réserves ;

- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle chaque lot était en état d'être réceptionné ;

- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, ampleurs et conséquences ;

- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement la solidité de celui-ci ou si l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à destination ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :

o À la conception,

o À un défaut de direction ou de surveillance,

o À l'exécution,

o Aux conditions d'utilisation ou d'entretien,

o Ou à tout cause extérieure

Et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles en précisant les intervenants concernés ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d'œuvre, le coût des travaux ;

- D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties ;

- Dire que l'expert désigné pourra se faire assister en cas de nécessité de tout spécialiste de son choix ;

- Dire qu'avant de déposer ses écritures terminales, l'expert qui sera désigné adressera aux parties une note de synthèse en leur accordant un délai pour qu'elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, à la charge de la demanderesse ;

- RESERVER les dépens et frais irrépétibles,

Elle précise que Madame [I] a informé la SARL DGS HABITAT de sa volonté de mettre unilatéralement un terme à la mission d'assistance toutefois elle souligne que cette information n'a pas été communiquées aux différentes sociétés.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la SARL GERVAIS GTP et la SAS CG2C demandent de :

- Prendre acte de ce que la GTP GERVAIS TRAVAUX PUBLICS et CG2C ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et protestations d'usage, sans approbation de toute action dirigée à son encontre, et sans aucune reconnaissance de responsabilité.

- Compléter la mission de l'expert judiciaire, qu'il plaira à la juridiction de désigner, de la manière suivante : faire le compte entre les parties.

- Réserver les dépens.

Elles précisent que l'expertise ne pourra porter à son égard sur les seuls désordres allégués dans l'assignation.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SARL DGS HABITAT sollicite de :

- DONNER ACTE à la société DGS HABITAT qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sous les réserves les plus expresses,

- COMPLETER la mission qui sera ordonnée du chef suivant : Arrêter les comptes entre les parties

- METTRE A LA CHARGE de la demanderesse les dépens, dont frais d'expertise,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement il convient de préciser que l'EURL MENUISERIE ARDEMEN n'existe pas et que cette société est en réalité la SAS ARDEMEN, qui est constituée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [J] [Q], épouse [I] a constaté l'apparition de désordres relatif aux travaux dans sa maison. Le 22 juillet 2024, un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé, aux termes duquel l'expert constate diverses malfaçons notamment dans le volume du garage une différence de niveau au niveau de la dalle béton. Il constate également différentes fissurations des enduits notamment dans le prolongement des jambages des ouvertures, que le tableau de la baie n'a pas été habillé et que les joints des plaquettes de façade n'ont pas été réalisées ou encore des traces d'humidité sur la souche de la cheminée ainsi que des défauts planéité de la bavette et des pièces de zinguerie à son pied et qu'une partie des ardoises à cet endroit sont cassées.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [J] [Q], épouse [I], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [J] [Q], épouse [I] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Madame [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Et en cas de refus ou d'empêchement

Monsieur [H] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Avec mission, serment préalablement prêté, de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

o Faire toute observation utile ;

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [J] [Q], épouse [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [J] [Q], épouse [I] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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