TJ 67482, 29 avr. 2026, RG 25/00121
Vérifier : TJ 67482, 29 avr. 2026, RG 25/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
00Tribunal judiciaire de [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TE
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- SA CONSUMER FINANCE (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me PRENI (LS)
- Mme [H] (LS)
- Me GOTTLICH (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Février 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Avril 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 8 octobre 2025 ainsi que dans ses conclusions et ses explications orales du 11 février 2026, madame [I] [H] expose que :
• par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2025 il lui a été enjoint de payer certaines sommes à la société Consumer Finance ;
• elle n’a pas formé opposition à cette ordonnance, qui était revêtue de la formule exécutoire le 25 février 2025;
• sur le fondement de cette ordonnance, l’établissement de crédit a procédé, le 16 septembre 2025, à la saisie vente entre ses mains de divers meubles et d’un véhicule de marque Toyota ;
Attendu qu’elle considère que l’acte de saisie vente est nul au visa de l’article R 221–16 du code des procédures civiles d’exécution en ce que ce texte prévoit la rédaction d’un inventaire détaillé des biens saisis et ce à peine de nullité ; qu’en l’espèce le procès-verbal de saisie se contente d’énumérer succinctement les biens saisis (un canapé d’angle, une table basse, un tapis…) ;
Qu’elle soutient en outre, cette fois au visa de l’article R 232–6 de ce même code, que l’acte de saisie contient à peine de nullité, l’indication, en caractères très apparents, que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans le mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; qu’en l’espèce l’acte de saisie vente prévoit uniquement « les contestations relatives au présent procès-verbal sont portés devant le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité d’Illkirch… » ; que l’acte de saisie vente n’indique aucun délai ;
Attendu par ailleurs qu’à l’appui de sa demande elle excipe du moyen tiré des articles L 1122, L 221–1 et R 112–2 du code précité aux termes desquels les instruments du travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle sont insaisissables ; qu’en l’espèce elle soutient que le véhicule est un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ; qu’elle en déduit que son véhicule ne pouvait faire l’objet d’une saisie dès lors que qu’elle demeure à [Localité 7] et que son lieu de travail est situé sur l’aéroport de [Localité 8] en Suisse ;
Qu’en outre elle soutient le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ; qu’en l’espèce l’article 3 du document précontractuel d’information prévoit qu’en cas de « défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorée des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû il pourra exiger une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées » ;
Que l’établissement de crédit a sollicité le remboursement anticipé du crédit dès la première défaillance en prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et en exigeant le remboursement de l’intégralité des sommes dues alors même qu’elle traversait une situation délicate ; une telle clause présente un caractère abusif et doit en conséquence être réputée non écrite ;
Qu’à titre subsidiaire elle sollicite que lui soit accordé un délai de grâce de 24 mois sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343–5 du Code civil ; qu’en l’espèce elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, ses revenus étant réduits de 20 % depuis le mois d’octobre 2024 en raison d’un arrêt maladie prolongé ; que son loyer s’élève à 1200 euros par mois et qu’elle élève 2 enfants ; que par ailleurs elle reprendra son activité professionnelle en mars 2026 ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la société Consumer Finance à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la société Consumer Finance rappelle que le bien-fondé de sa créance n’est pas contesté ; que par ailleurs l’inventaire du mobilier est suffisamment développé dans le procès-verbal de saisie vente du 16 septembre 2025, elle rappelle que depuis le 24 janvier 2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer aucune proposition amiable n’a été faite par la débitrice ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 3 décembre 2025, 14 janvier et 11 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 29 avril 2026 ;
SUR CE
Sur la validité du procès-verbal de saisie vente du 16 septembre 2025
Attendu que l’inventaire qui fait état d’un canapé d’angle, d’une table basse, d’un tapis, d’un meuble TV, d’un téléviseur LG ainsi que du véhicule Toyota et de son immatriculation, désigne avec suffisamment de précisions les biens saisis dès lors qu’il n’est pas allégué que la demanderesse avait plusieurs meubles de même type ; que la loi n’oblige pas le commissaire de justice à préciser les caractéristiques de ces biens comme la couleur, la marque … ;
Attendu que l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par madame [H], ne concerne que la saisie des droits incorporels, ce que ne sont pas les meubles saisis ;
Que par ailleurs, le délai de 8 jours de l’article R221-8 à l’intérieur duquel le procès-verbal de saisie peut être contesté ne concerne que le débiteur qui est absent lors des opérations de saisie-vente ; qu’en l’espèce il est avéré que madame [H] était présente ; que la mention indiquant que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution sans préciser de délai, est donc sans incidence ;
Que pour ce qui concerne la saisie du véhicule revendiqué comme un instrument de travail, il résulte de propres déclarations de l’intéressée (page 6 de ses conclusions), qu’elle reprendra son activité professionnelle à compter de mars 2026 ; qu’au jour de la saisie, elle était en arrêt maladie de sorte que c’est à tort qu’elle soutient que le véhicule était insaisissable ; qu’il est par ailleurs rappelé, que même saisi, la débitrice continue de pouvoir utiliser son véhicule ;
Qu’il résulte de tout ce que dessus, que madame [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir annulé le procès-verbal du 16 septembre 2025 ;
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Attendu que l’article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui faisant toutefois interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution ;
Qu’en l’espèce le moyen porte sur l’ordonnance du 9 janvier 2025, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui a donc acquis autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de l’exécution est incompétent pour le trancher ;
Sur le délai de grâce
Attendu aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ;
Qu’en l’espèce le procès-verbal du 16 septembre 2025 a fait itératif commandement de payer la somme de 8.334,37 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce en 2024, madame [H] justifie d’un revenu annuel de 28.741 euros, soit 2.395 euros par mois ; qu’à compter du 1er mars 2026, elle percevra un salaire augmenté de 20% du fait de la reprise d’activité ; qu’elle connait des problèmes de santé et élève 2 enfants ;
Que la situation de madame [H] justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; qu’elle sera donc autorisée à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ième devant solder la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
Sur la demande de condamnation de madame [H] pour résistance abusive
Attendu que le fait de résister à une demande en paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une résistance abusive ;
Que l’établissement de crédit sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Que l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant en qualité de juge de l’exécution, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS madame [I] [H] de sa demande tendant à voir annulé le procès-verbal de saisie-vente du 16 septembre 2025 ;
DEBOUTONS madame [I] [H] de sa demande tendant à voir déclarée insaisissable son véhicule Toyota ;
DEBOUTONS madame [I] [H] de sa demande tendant à voir déclarée abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ;
AUTORISONS madame [I] [H] à régler le montant de sa dette de 8.334,37 euros (huit mille trois cent trente quatre euros et trente sept centimes) en 23 mensualités de 300 euros (trois cent euros) et une 24ième devant solder la dette ;
DISONS que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
DEBOUTONS la société Consumer Finance de sa demande de dommages-intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [I] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Léa GUGLIELMI Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.