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TJ 67482, 3 juin 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 67482, 3 juin 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a209d5bcdc6046d4700bd79

Texte de la décision

9,980 caractères

/
N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODN7

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Philippe-didier DIETRICH, vestiaire 30
Me Eric-alban WOLFF, vestiaire 337

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 03 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric-alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. HDG SECURITE , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 02 février 2026, la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société HDG SECURITE et tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le matériel de télésurveillance et vidéosurveillance installé par la société HDG SECURITE dans l’officine qu’elle exploite [Adresse 5] à Strasbourg.

Aux termes de cette assignation et de ses conclusions récapitulatives du 14 avril 2026, la demanderesse expose qu’elle a acquis le fonds libéral de pharmacie en octobre 2022, et que le 13 octobre 2022, la société HDG SECURITE s’est empressée de lui faire signer deux contrats d’abonnement relatifs à du matériel neuf de télésurveillance, la mise à disposition du matériel étant régie par deux contrats de location longue durée souscrits avec la société NANCEO, qui les a depuis lors cédés à BNP PARIBAS LEASE GROUP et SIEMENS LEASE SERVICES.
Elle ajoute que la société HDG SECURITE avait déjà équipé l’ancien propriétaire du fonds, et que le matériel présent au sein du local est celui qui était déjà présent chez son prédécesseur, aucun matériel neuf n’ayant été installé par la société HDG SECURITE .
Elle précise avoir fait procéder à une expertise du matériel par une société tierce qui a révélé des failles dans le système, de sorte qu’elle n’est pas protégée de manière optimale.
Elle précise avoir voulu solutionner le litige à l’amiable, mais s’être heurtée à un refus de la société HDG SECURITE, de sorte qu’elle se trouve contrainte de solliciter une expertise judiciaire.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, elle convient qu’elle a la qualité de locataire du matériel litigieux et considère qu’à ce titre elle a la qualité exigée par l’article 145 du code de procédure civile qui ouvre à tout intéressé l’action probatoire in futurum.
Elle précise que son action a pour objectif de conserver et d’établir des preuves sur la qualité réelle du matériel installé au sein de son officine, et ce en vue d’une action en responsabilité contractuelle contre la société HDG SECURITE, action qui n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Elle relève que les exemplaires de contrats de location produits par elle et produits par la défenderesse présentent des différences .
Elle conteste engager la présente procédure dans l’objectif de se désengager du contrat, et affirme qu’elle souhaite déterminer si le matériel installé au sein de son officine est neuf compte-tenu du prix dont elle s’acquitte depuis trop longtemps.

Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026, la société HDG SECURITE demande au juge des référés de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal :
-dire et juger la demande irrecevable ;
En conséquence,
-débouter la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU de ses entières fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger la demande mal fondée ;
En conséquence,
-débouter la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU de ses entières fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU à payer l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
-condamner la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU à payer à la SARL HDG la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL PHARMACIE DU CHATEAU aux entiers frais et dépens.

La société HDG SECURITE expose que postérieurement à l’installation, elle n’a jamais été saisie d’aucune difficulté particulière liée au matériel installé, et que c’est pour la première fois, par lettre du 03 avril 2024, que la demanderesse a fait écrire par l’intermédiaire de son conseil que la mensualité des deux contrats serait exorbitante.

La société HDG SECURITE soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir dans la mesure où la société PHARMACIE DU CHATEAU n’est que locataire du matériel litigieux.

Subsidiairement, elle rappelle que par procès-verbal du 04 novembre 2022, la société PHARMACIE DU CHATEAU a réceptionné le matériel livré et a convenu de son parfait état. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été saisie d’aucune réclamation, si ce n’est le 03 avril 2024 de doléances relatives au coût de la prestation, et en conclut que le litige ne porte en réalité que sur le montant des loyers.

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N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODN7
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir fondé sur le défaut de qualité pour agir

Il résulte de l’article 8 des contrats de location longue durée conclus entre la société PHARMACIE DU CHATEAU et la société NANCEO que « les recours dont pourrait disposer le bailleur à l’encontre du (des) fournisseurs(s) en relation avec l’équipement, y compris toute action en garantie en cas de défaut ou vice de l’équipement, et l’action en résolution de la vente de l’équipement seront exercés par le locataire agissant au nom et pour le compte du bailleur. Le bailleur mandate à cet effet le locataire qui accepte ledit mandat. Le bailleur n’interviendra à la cause que dans la mesure où cela est nécessaire ».

Si cette formulation ne permet pas à la société PHARMACIE DU CHATEAU d’exercer directement les droits du bailleur, mais seulement d’agir en son nom et pour son compte, il n’en demeure pas moins que sous réserve d’une meilleure formulation de qualité (ès qualité de locataire agissant au nom et pour le compte du bailleur ») dans l’assignation, elle a non seulement intérêt mais également qualité pour agir .

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.

En l’espèce, la PHARMACIE DU CHATEAU reproche à la société HDG SECURITE de ne pas avoir fourni et installé un matériel neuf, et d’avoir procédé à une installation non optimale.

Sur le premier grief, il convient de rappeler que la demanderesse a attesté par procès-verbal de réception du 04 novembre 2022 que le matériel installé dans ses locaux était conforme à celui commandé.
De plus, elle indique que, « ayant de fort doute sur le caractère neuf » du matériel, elle a fait procéder à une expertise par la société ALSACE TELESECURITE qui a révélé des failles dans le système mis en place, mettant en exergue l’existence de plusieurs zones sensibles non couvertes en termes de détection de mouvement.
Or, force est de constater que le caractère neuf du matériel n’a pas fait l’objet d’observation de la part de la société ALSACE TELESECURITE.
En conséquence, la société PHARMACIE DU CHATEAU ne produit strictement aucun élément permettant de suspecter une non-conformité du matériel livré.

Sur le second grief, la seule attestation de la société ALSACE TELESECURITE, en l’absence de tout incident lié à un dysfonctionnement ou une insuffisance du matériel de surveillance, est totalement insuffisante à établir la vraisemblance du trouble allégué.

En conséquence, la société PHARMACIE DU CHATEAU, qui ne justifie pas de l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle réclame, sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par la société PHARMACIE DU CHATEAU qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposé par la société HDG SECURITE à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;

En conséquence, déclarons la demande recevable ;

Déboutons la société PHARMACIE DU CHATEAU de sa demande d’expertise ;

Condamnons la société PHARMACIE DU CHATEAU aux dépens ;

Condamnons la société PHARMACIE DU CHATEAU à payer à la société HDG SECURITE une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN

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