TJ 67482, 3 juin 2026, RG 26/00660
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Texte de la décision
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N° RG 26/00660 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00660 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBG4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Sabrina BRANDNER, vestiaire 186
Me Anne GANGLOFF, vestiaire 57
Me Marinka SCHILLINGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ , Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIEBTECHNIK TEMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société DUPI Underwriting Agencies B.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
représentée par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
Société TEMA PROCESS B.V.
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5] (PAYS BAS)
représentée par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
Société ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 7]
MALTE
représentée par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 13 mars 2026, la société SIEBTECHNIK TEMA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande d’appel en intervention forcée de la société TEMA PROCESS et de son assureur, DUPI BV, aux opérations d’expertise organisées par ordonnance de référé RG 25/1244 du 09 juillet 2025.
Elle réclame également une indemnité de 5 000 e en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Elle expose que la société TEMA PROCESS faisait partie du même groupe de sociétés que SIEBTECHNIK TEMA jusqu’à son rachat par le groupe [Y] à l’été 2025.
Elle ajoute que dans le cadre de la vente à la CSM de la ligne de production de sel objet de l’expertise, elle a fait appel à la société TEMA PROCESS pour la conception, la fabrication, la supervision de l’installation et de la mise en service de cette ligne.
Elle indique que la société TEMA PROCESS avait initialement accepté de participer volontairement aux opérations d’expertise, avant de changer d’avis le 1er décembre 2025, la contraignant à engager la présente procédure.
La société DUPI Underwriting Agencies BV sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle est intervenue en qualité de fondé de pouvoir des assureurs pour la signature de la police d’assurance contractée, pour le compte des assureurs RC suivants :
-ACCREDITED INSURANCE ( EUROPE) LIMITED
-AXERIA IARD.
Les sociétés ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED et AXERIA IARD sont intervenues volontairement à l’instance et ont, avec la société TEMA PROCESS, acquiescé à la demande et formulé toutes protestations et réserves.
Elles ont conclu au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de l’intérêt de toutes les parties d’attraire la société TEMA PROCESS, qui est intervenue dans la conception, la fabrication, et la supervision de l’installation et de la mise en service de la ligne de production qui fait l’objet de l’expertise, ainsi que ses assureurs, à l’expertise en cours.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse.
La circonstance que la société TEMA PROCESS ait préféré être attraite à la mesure d’expertise, afin de pouvoir faire valoir ses droits, plutôt que d’assister la demanderesse sans être officiellement partie au litige, ne justifie pas de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société DUPI Underwriting Agencies BV ;
Recevons les sociétés ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED et AXERIA IARD en leur intervention volontaire ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [R] [M] par ordonnances du 09 juillet 2025 et du 11 octobre 2025 aux sociétés TEMA PROCESS BV, ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED et AXERIA IARD ;
Disons en conséquence que lesdites opérations d’expertise seront communes et opposables aux sociétés TEMA PROCESS BV, ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED et AXERIA IARD ;
Ordonnons la jonction des procédures sous le numéro 25/1244 ;
Rappelons que l’expert judiciaire devra convoquer les sociétés TEMA PROCESS BV, ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED et AXERIA IARD à ses prochaines opérations d’expertise ;
Condamnons la société SIEBTECHNIK TEMA aux dépens ;
Déboutons la société SIEBTECHNIK TEMA de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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