TJ 31555, 29 mai 2026, RG 25/02077
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Texte de la décision
N° RG 25/02077 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USMT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02077 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USMT
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Guillaume BOYER-FORTANIER
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Jean-Marc CLAMENS
à Me Hélène LYON-DELANNOY
à Me Clément POIRIER
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSES
S.N.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ECLISSE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. OFS STON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. 2 CP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. A.P.F., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de TEGULA CHARPENTES et de 2CP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ACM IARD, assureur de GRP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.R.L. NEW ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOMEPOSE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOMEPOSE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TEGULA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 15 mai
2026, prorogé jusqu’au 29 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 13 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SNC [Adresse 1], la SA ECLISSE PROMOTION et la SAS OFS STON a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de QBE, la SARL NEW ELEC, la SMABTP, la SAS SOMEPOSE, la SARL TEGULA CHARPENTES, la SAS 2CP, la SARL APF, la SA ALLIANZ IARD, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ETABLISSEMENT GRP pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N°25/1670 mesure d’instruction n°26/364,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 3 février 2026, ayant désigné M. [U] comme expert.
VU les observations et conclusions de la SARL APF, la SA ALLIANZ IARD, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ETABLISSEMENT GRP qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la non constitution de QBE, la SARL NEW ELEC, la SARL TEGULA CHARPENTES, la SAS 2CP,
Vu l’opposition de la SMABTP, et de la SAS SOMEPOSE,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné, et les pièces produites,
La société SOMEPOSE a effectué le lot menuiserie. Elle indique avoir levé toutes les réserves sans production de justificatifs autres que photographiques. Par ailleurs, les demandeurs à l’expertise se plaignaient de reprise des menuiseries, d’absence de joint. La porte d’entrée de la résidence présente un effet de voile.
Partant l’appel en cause de cette société et de son assureur la SMABTP est justifié.
La situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties assignées en l’espèce, susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 25/1670 ,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : QBE, la SARL NEW ELEC, la SMABTP, la SAS SOMEPOSE, la SARL TEGULA CHARPENTES, la SAS 2CP, la SARL APF, la SA ALLIANZ IARD, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ETABLISSEMENT GRP , les opérations d’expertise confiées à M. [U], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,
Mettons les dépens à charge de la SNC [Adresse 1], la SA ECLISSE PROMOTION et la SAS OFS STON .
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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