Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 26 mai 2026, RG 26/00408


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 26/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a209eb9cdc6046d4700db5e

Texte de la décision

12,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00408
N° Portalis DBX4-W-B7J-U23S

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 26 Mai 2026

[I] [G]
[K] [Q] épouse [G]

C/

[W] [B]
[S] [J]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mai 2026

à Maître Olivier GROC

Copie certifiée conforme délivrée le 26/05/26 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [K] [Q] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 14 novembre 2024 prenant effet au 18 novembre 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] ont donné à bail à Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] un appartement à usage d'habitation (n°05), [Adresse 8] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 502,11 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros.

Le 26 août 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] ont fait signifier à Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] ont ensuite fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 1.383,91 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts de droit,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs immobilière (article 696 du Code de procédure civile).

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 novembre 2025.

A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G], étant représentés par leur conseil, Monsieur [S] [J] étant présent et Madame [W] [B] étant absente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.520,60 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 03 novembre 2025, Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] ne sont ni présents ni représentés. A l’audience du 13 février 2026 Monsieur [S] [J] avait expliqué que seule Madame [W] [B], son ancienne compagne, vivait dans le logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 14 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.157,99 euros a été signifié le 26 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] n'ont réglé dans le délai de six semaines qu'une partie de la somme, à hauteur de 500 euros. Cependant un paiement partiel n’est pas suffisant pour apurer les causes du commandement et les versements de la CAF réalisés pendant cette période ne peuvent s’imputer sur des dettes de loyer plus anciennes s’ils ne se rapportent pas à la période antérieure au commandement.

A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 octobre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 08 octobre 2025 et Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] sont depuis occupants sans droit ni titre.

Il leur sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] produisent un décompte du 18 mars 2026 démontrant que Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] restent devoir la somme de 1.280,18 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (103,70 + 136,72 = 240,42 euros).

Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Si lors de l’audience du 13 février 2026, Monsieur [S] [J] a indiqué que seule sa compagne vivait dans le logement, il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse ni justifié d’un congé valablement délivré au bailleur. Il est donc solidairement tenu de la dette en application de l’article “VII- Clause de solidarité” figurant au contrat de bail.

Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.280,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 08 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Toutefois, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] seront déboutés de leur demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G], Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2024 entre Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] et Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] concernant un appartement à usage d'habitation (n°05), [Adresse 8] à [Localité 4] sont réunies à la date du 08 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] à titre provisionnel la somme de 1.280,18 euros (décompte arrêté au 18 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [G] et Madame [K] [Q] épouse [G] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre biens et valeurs mobilières de Madame [W] [B] et Monsieur [S] [J] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.