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TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209ec3cdc6046d4700dc36

Texte de la décision

21,168 caractères

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXO2

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXO2
NAC: 30Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marion LEBLAN
à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL CABINET D’AVOCATS [Localité 1]-CARA-DUFOUR
à la SELARL HOULE
à la SCP VINCENT-CHEZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SARL NCC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société BROSER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit étranger, es qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 2] et d’assureur de la SARL NCC, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Yanick HOULE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [P] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître François-Xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE

SA PACIFICA, es qualité d’assureur de M. [V], pour signification [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître François-Xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI HLB, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 octobre 2011, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI HLB, en qualité de bailleresse, et la SARL NCC en qualité de locataire, aux fins d’exploiter une discothèque dénommée le « SAINT-GERMAIN » dans le local commercial situé au [Adresse 2] à Toulouse (Haute-Garonne).

Deux dégâts des eaux sont survenus dans le local exploité par la SARL NCC, le premier le 12 novembre 2021 et le second le 10 septembre 2025.

Concernant le dégât des eaux en date du 12 novembre 2021, un rapport en date du 26 novembre 2021, réalisé par la société OCCITANIE INTERVENTION, identifie les causes du dégât des eaux au niveau du robinet d’alimentation d’eau du cumulus situé dans l’appartement situé au-dessus. Monsieur [P] [V], ayant pour assureur la société PACIFIA, est propriétaire de cet appartement.

De plus, le constat amiable en date du 26 novembre 2021 signé par la SARL NCC et Monsieur [P] [V] mentionne expressément que la cause provient d’une fuite de l’appartement de ce dernier.

Des travaux ont été effectués. La SARL NCC a reçu de son assureur une somme de 8.775 euros au titre de dommages subis sur ses biens meubles en février 2023. Le 5 septembre 2024, la SARL NCC a ensuite reçu une indemnité de son bailleur d'un montant de 12.954,62 euros.

Monsieur [P] [V] a déclaré le sinistre à son assureur, la société PACIFIA qui a opposé un refus de garantie à la SARL NCC en date du 09 octobre 2025.

Suite au second dégât des eaux du 10 septembre 2025, un constat amiable a été établi le 28 octobre 2025 entre la SARL NCC et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES PUIS VERTS.

Le rapport établi le 21 octobre 2025 par le Cabinet POLYEXPERT indique que « les dommages constatés sont consécutifs à une infiltration par la terrasse de la cour intérieure de l’immeuble administré par le syndic cabinet BROSER IMMOBILIER et couvrant les locaux de la discothèque ».

La SARL NCC s’est alors rapprochée de l’assureur de l’immeuble en copropriété, qui est la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG.

Le syndic BROSER IMMOBILIER a mandaté la société CBL services pour procéder à une recherche de fuite et un test d’étanchéité, mais la cause des désordres n’a pas encore été identifiée.

Par actes de commissaire de justice en date des 05, 06, 07 et 08 janvier 2026, la SARL NCC a assigné respectivement la SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] et la SCI HLB, Monsieur [P] [V], la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG et la société PACIFICA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.

La SARL NCC demande au juge des référés au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

désigner un expert judiciaire selon la mission suggérée dans son assignation,condamner in solidum Monsieur [P] [V], la société PACIFIA et la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem,fixer la date de la première réunion d’expertise,réserver les dépens.
Monsieur [P] [V] et la société PACIFIA demandent au juge des référés de :
principalement :
rejeter les demandes de la SARL NCC en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [V] et de son assureur la compagnie PACIFIA,subsidiairement :
donner acte à la compagnie PACIFIA et Monsieur [P] [V] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,en tout état de cause :
condamner la SARL NCC à verser à Monsieur [P] [V] et la société PACIFIA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société HÜBENER VERSICHERUNGS AG demande au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

principalement :
dire et juger que la société HÜBENER VERSICHURUNGS AG forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée à son égard,subsidiairement :
dire et juger que la mission de l'expert sera strictement limitée à des constatations techniques sur les désordres imputables au sinistre tel que caractérisé par les constats et recherches de fuite et à l'évaluation des seuls dommages affectant les biens effectivement assurés au titre de la police HÜBENER, après application des franchises et plafonds contractuels, à l'exclusion de toute appréciation juridique des responsabilités et obligations de garantie des assureurs et de tout chiffrage de travaux d'aménagement ou de réaménagement non couverts,dire et juger qu'il n'existe, à l'égard de la société HÜBENER VERSICHURUNGS AG, aucune obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile, s'agissant tant du principe que de l'étendue de toute prétendue obligation de garantie envers la SARL NCC, compte tenu notamment des limites de la police HÜBENER, de la pluralité de responsables et d'assureurs potentiels et des incertitudes persistantes sur l'imputabilité et le quantum des préjudices allégués,rejeter la demande de condamnation in solidum de la société HÜBENER VERSICHURUNGS AG au paiement d'une provision ad litem de 6.000 euros au profit de la SARL NCC et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HÜBENER VERSICHURUNGS AG,réserver les dépens ou, subsidiairement, les mettre à la charge de la SARL NCC, les frais d'expertise judiciaire devant en tout état de cause être pris en charge par la demanderesse.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en l’exercice de la SARL BROSER IMMOBILIER demande au juge des référés, au visa des articles 66 et 145 du code de procédure civile, de :

déclarer recevable et bien fondé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice BROSER IMMOBILIER en ses demandes fins et prétentions,donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice BROSER IMMOBILIER de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie,réserver les dépens.
De son côté, la SCI HBL, bien que régulièrement assignée selon le procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il convient en effet d'obtenir un éclairage par un spécialiste des causes et des conséquences de ce dégât des eaux qui n'est pas contesté dans sa matérialité.

La SARL NCC détient donc incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des éventuels désordres subis, des éventuels préjudices en résultant, des éventuelles responsabilités en cause et des possibles coûts de travaux de remise en état.

* Sur la provision ad litem

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’octroi d’une provision ad litem est destinée à couvrir les frais d'instance de la partie qui la sollicite, cette provision étant nécessairement subordonnée à l'existence d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable.

De plus, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 juillet 2013 a précisé que les contestations soulevées par l’assureur des dommages qui se rapporte qu’à l’étendue de son obligation et qui ne conteste ni le dommage, ni le principe de son obligation ne constituent pas des contestations sérieuses. Cela autorise donc le juge des référés à pouvoir accorder une provision de cette nature.

En l’espèce, il est établi au vu des pièces présentées par la SARL NCC et notamment le constat amiable du 26 novembre 2021 signé par la SARL NCC et Monsieur [P] [V] que la cause du dégât des eaux du 12 novembre 2021 provient d’une fuite de l’appartement de ce dernier.

Cependant, la SARL NCC indique dans son assignation que le contrat d’assurance auquel elle a souscrit ne garantit pas les pertes d’exploitation, ce que la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG précise dans ses conclusions.

La société HÜBENER VERSICHERUNGS AG indique que des contestations sérieuses existent sur le principe même de l’obligation et de son étendue à l’égard de la SARL NCC. En effet, au regard du contrat d’assurance souscrit par la SARL NCC auprès de la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, il existe des contestations sur le principe de l’obligation elle-même, en particulier sur les pertes d’exploitation qui ne semblent pas être garanties par l’assureur.

En conséquence, il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque le principe même de l’obligation est contestée, ce qui ne permet pas l’octroi d’une provision ad litem.

* Sur les dépens de l’instance

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SARL NCC en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des parties défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

En conséquence, les dépens de l'instance doivent demeurer en l’état à la charge de la SARL NCC, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il est prématuré, à ce stade du litige, de déterminer des succombances.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[L] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 1]

ou à défaut d'acceptation

[S] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.03.17.74 Mèl : [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

convoquer les parties et leurs avocats selon tout procédé qui garantisse une réception certaine, certifiée et sécurisée, au moins 15 jours calendaires avant chaque réunion d'expertise,se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 12], les parties dûment convoquées,entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à la solution du litige,décrire les désordres dénoncés par la SARL NCC qu’elle vise dans son assignation et ses pièces, déterminer la cause des 2 dégâts des eaux,donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer leur origine et plus généralement donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, y compris si elles sont multiples et si possible en distinguant les imputabilités selon les deux sinistres,chiffrer le coût de travaux de remédiation nécessaires à assurer la complète étanchéité des locaux commerciaux exploitées par la SARL NCC, chiffrer le coût de travaux nécessaires à la réfection à l'identique des locaux exploitées par la SARL NCC, en distinguant le coût de réfection résultant du dégât des eaux du 12 novembre 2021, du coût de réfection résultant du dégât des eaux du 10 septembre 2025,chiffrer la perte d'exploitation ou de chiffre d'affaires subie par la SARL NCC directement en lien avec ces sinistres, et jusqu'à la date prévisionnelle de réparation des lieux,chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les parties en raison de ces sinistres,indiquer si l'immeuble sera affecté d'une moins-value après exécution des travaux préconisés,en cas d'urgence, autoriser dès à présent le maître d'ouvrage à faire réaliser les travaux de reprise par une autre entreprise, aux frais et risques des parties responsables.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SARL NCC qui devra consigner la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS la SARL NCC de sa demande de provision ad litem en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;

DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMONS la SARL NCC aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une éventuelle instance au fond.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT,

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