TJ 31555, 9 févr. 2026, RG 24/00667
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00667 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7QU
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
[O] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations (URSSAF) Midi-Pyrénées a procédé à un contrôle de la SAS [1] sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Ce contrôle portait sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires
À l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé le 26 juillet 2023 une lettre d'observations à la société cotisante. La vérification des inspecteurs du recouvrement entraînait un rappel de cotisations d'un montant total de 73 447 euros, dont 49 921 euros au titre de l’année 2020 et 23 526 euros au titre de l’année 2021.
La cotisante a adressé ses propres observations en réponse par lettre du 14 septembre 2023. L'inspecteur du recouvrement y répondait par lettre du 20 novembre 2023.
Le 13 décembre 2023, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la cotisante d'un montant de 77 119 euros, dont, pour l’année 2020, 49 922 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2 496 euros au titre des majorations et pénalités et pour l’année 2021, 23 526 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 176 euros au titre des majorations et pénalités. L’organisme a déduit 1 euro.
Par courrier de 9 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure.
Par requête du 4 avril 2024, suite au silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation.
En cours d’instance, par décision du 29 novembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées a validé une partie de la demande de la société [1] et a annulé la régularisation sur l’année 2020 pour un montant de 49 921 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 23 526 euros de cotisations, telle qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024 ;
Lui octroyer la remise des majorations de retard ;
Lui octroyer la faculté de se libérer su solde de la dette, au moyen de 24 mensualités égales.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Valider le redressement et la mise en demeure pour son montant revu par la commission de recours amiable, soit la somme de 23 526 euros, en ce non compris les majorations de retard initiales et complémentaires ;Condamner la société [1] à lui payer la somme de 24 702 euros outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de ses dernières écritures, la société [1] indique accepter les sommes de 23526 euros de cotisations, outre les majorations de retard, suite à la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 novembre 2024.
La société [1] demande au tribunal de lui attribuer la remise des majorations de retard.
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 24702 euros outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
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En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que suite à la contestation formée par la société [1], la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées a validé par décision du 29 novembre 2024, une partie de la demande de la société [1] et a annulé la régularisation sur l’année 2020 pour un montant de 49 921 euros.
Par ailleurs, le tribunal constate que la société cotisante accepte les sommes dues de 23 526 euros de cotisations, outre les majorations de retard, lesquelles s’élèvent à la somme de 1176 euros, soit la somme totale de 24702 euros.
S’agissant de la demande d’attribution de la remise des majorations de retard, il résulte des éléments produits aux débats et des écritures de la société [1] déposées à l’audience que la cotisante ne justifie pas sa demande.
En effet, le tribunal relève que cette demande n’est motivée ni en droit ni en fait, étant relevé d’une part, que la nature des majorations n’est pas précisée et d’autre part, que cette demande apparaît uniquement dans le « PAR CES MOTIFS » des écritures de la société [1].
Par conséquent, la société [1] sera condamnée à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 24702 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales dues pour l’année 2021 outre les majorations complémentaires sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délais de paiementLa société [1] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement, à hauteur de 24 mensualités.
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, le tribunal rappelle que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
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En l’espèce, la juridiction de céans n’étant pas compétente pour accorder des délais, il reviendra à la société [1] de solliciter directement le directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour qu’un échelonnement de la dette lui soit octroyé.
Par conséquent, la demande de la société [1] d’attribution d’un échéancier de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresAu regard du contexte et de l’issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens ainsi que les frais engagés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 24 702 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales dues pour l’année 2021 outre les majorations complémentaires sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires dont les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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