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TJ 31555, 12 févr. 2026, RG 25/00497


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00497
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a209efacdc6046d4700e0ef

Texte de la décision

4,761 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00497 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGJT
AFFAIRE : [B] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par [1] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Vu le jugement en date du 29 mars 2024 ;

Vu la requête en date du 16 juin 2025 de monsieur [B] [X] ;

Vu les observations des parties à l'audience du 1 décembre 2025 ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Suite à un accident du travail du 5 novembre 2021 monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal de deux recours, l'un contestant la guérison fixée par la Caisse au 15 avril 2022 et l'autre contestant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée sur le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2022.

Par jugement du 29 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des procédures, dit que la présomption d'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail devait être appliquée et ordonné à la Caisse de la prendre en charge et rejeté la demande de la Caisse d'expertise médicale.

Par requête du 18 juin 2025 monsieur [X] a saisi le tribunal d'une omission de statuer concernant la décision de guérison et demandé que le tribunal complète le dispositif de la décision en y ajoutant l'annulation de la décision de guérison.

La Caisse a conclu que le tribunal ne pouvait modifier le sens de la décision déjà rendue et qu'il ne pouvait annuler la décision de guérison sans un nouvel avis médical ; qu'elle ne s'opposait pas à ce que le dispositif soit complété pour que le service médical donne un nouvel avis sur la date de guérison de monsieur [X] au vu de la reconnaissance de la nouvelle lésion et qu'une nouvelle décision soit rendue à cet égard.

Monsieur [X] conclut à nouveau pour demander au tribunal à titre principal d'annuler la décision de guérison du 19 avril 2022, point sur lequel il n'a pas statué, à titre subsidiaire il demande au tribunal d'enjoindre la CPAM d'interroger son service médical sur les conséquences de la reconnaissance de la nouvelle lésion et de rendre une nouvelle lésion.

MOTIFS

En application de l'article 463 du code de procédure civile " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…) La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement " .

Le tribunal saisi de deux recours dont l'un concernant la guérison n'a effectivement pas statué sur le point concernant la guérison.

Cependant il ne peut ni se prononcer sur la date de guérison sans nouvel avis médical ni ordonner une consultation qui a été expressément rejetée, la décision rectificative ne pouvant modifier la portée de la décision rectifiée.

Il convient de compléter le jugement du 29 mars 2024 en indiquant " renvoie monsieur [X] pour interrogation du service du contrôle médical afin de déterminer si la prise en charge de la nouvelle lésion objectivée au titre de la législation sur les risques professionnels a un impact sur la date de guérison fixée et pour prise d'une nouvelle décision en toute hypothèse ".

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 463 du code de de procédure civile ;
Dit que le jugement du 29 mars 2024 sera complété comme suit : " Renvoie monsieur [X] pour interrogation du service du contrôle médical afin de déterminer si la prise en charge de la nouvelle lésion objectivée au titre de la législation sur les risques professionnels a un impact sur la date de guérison fixée et pour prise d'une nouvelle décision en toute hypothèse ".

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 29 mars 2024.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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